Article D731-45
Version en vigueur du 01/01/2013 au 08/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 08 juillet 2017
Modifié par Décret n°2012-1332 du 29 novembre 2012 - art. 1
La cotisation due par les personnes visées à l'article L. 731-23 est assise sur les revenus professionnels définis à l'article L. 731-14, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
Lorsque les revenus professionnels afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est due ne sont pas encore connus, la cotisation est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans les conditions fixées à l'article D. 731-46.
Cette assiette forfaitaire provisoire fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation est due, lorsque ces revenus sont définitivement connus.
Article D731-46
Version en vigueur du 29/04/2007 au 08/07/2017Version en vigueur du 29 avril 2007 au 08 juillet 2017
Modifié par Décret n°2007-637 du 27 avril 2007 - art. 3 () JORF 29 avril 2007
Pour les cotisants de solidarité mentionnés à l'article L. 731-23, l'assiette forfaitaire provisoire prévue à l'article D. 731-45 est égale à 100 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues.