Code monétaire et financier

Version en vigueur au 22/11/2012Version en vigueur au 22 novembre 2012

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  • Article L743-2

    Version en vigueur du 08/07/2010 au 24/08/2014Version en vigueur du 08 juillet 2010 au 24 août 2014

    Modifié par Ordonnance n°2010-11 du 7 janvier 2010 - art. 4 (V)

    Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles L. 312-17 et L. 312-18.

    L'article L. 312-1 est adapté comme suit :

    1° Au deuxième alinéa :

    a) Dans la deuxième phrase, les mots : " la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " l'institut d'émission d'outre-mer afin qu'il " ;

    b) Dans les troisième et quatrième phrases, les mots : " la Banque de France, sont remplacés par les mots : " l'institut d'émission d'outre-mer " ;

    2° Aux sixième et septième alinéas, les mots : " la Banque de France " sont remplacés partout où ils figurent par les mots : " l'institut d'émission d'outre-mer ".

    Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et télécommunications.

  • Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Nouvelle-Calédonie, pour les services bancaires suivants :

    1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;

    2° Un changement d'adresse par an ;

    3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;

    4° La domiciliation de virements bancaires ;

    5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;

    6° La réalisation des opérations de caisse ;

    7° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ;

    8° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;

    9° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;

    10° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;

    11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;

    12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;

    13° La mise en place d'un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Nouvelle-Calédonie ; la révocation de cet ordre et la modification de son montant étant gratuites ;

    14° Des moyens de programmation à distance de virements occasionnels ou permanents gratuits vers d'autres comptes bancaires en Nouvelle-Calédonie ;

    15° Le retrait d'espèces, par carte, dans un distributeur automatique en Nouvelle-Calédonie ;

    16° Les frais d'opposition sur chèque.