Article L743-2
Version en vigueur du 08/07/2010 au 24/08/2014Version en vigueur du 08 juillet 2010 au 24 août 2014
Modifié par Ordonnance n°2010-11 du 7 janvier 2010 - art. 4 (V)
Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles L. 312-17 et L. 312-18.
L'article L. 312-1 est adapté comme suit :
1° Au deuxième alinéa :
a) Dans la deuxième phrase, les mots : " la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " l'institut d'émission d'outre-mer afin qu'il " ;
b) Dans les troisième et quatrième phrases, les mots : " la Banque de France, sont remplacés par les mots : " l'institut d'émission d'outre-mer " ;
2° Aux sixième et septième alinéas, les mots : " la Banque de France " sont remplacés partout où ils figurent par les mots : " l'institut d'émission d'outre-mer ".
Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et télécommunications.
Article L743-2-1
Version en vigueur du 22/11/2012 au 26/02/2022Version en vigueur du 22 novembre 2012 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création LOI n°2012-1270 du 20 novembre 2012 - art. 32Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Nouvelle-Calédonie, pour les services bancaires suivants :
1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
2° Un changement d'adresse par an ;
3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;
4° La domiciliation de virements bancaires ;
5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
6° La réalisation des opérations de caisse ;
7° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ;
8° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;
9° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;
10° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;
12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;
13° La mise en place d'un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Nouvelle-Calédonie ; la révocation de cet ordre et la modification de son montant étant gratuites ;
14° Des moyens de programmation à distance de virements occasionnels ou permanents gratuits vers d'autres comptes bancaires en Nouvelle-Calédonie ;
15° Le retrait d'espèces, par carte, dans un distributeur automatique en Nouvelle-Calédonie ;
16° Les frais d'opposition sur chèque.