Code de commerce

Version en vigueur au 22/11/2012Version en vigueur au 22 novembre 2012

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  • Article L752-6

    Version en vigueur du 25/11/2008 au 18/12/2014Version en vigueur du 25 novembre 2008 au 18 décembre 2014

    Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102

    Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont :

    1° En matière d'aménagement du territoire :

    a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;

    b) L'effet du projet sur les flux de transport ;

    c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ;

    2° En matière de développement durable :

    a) La qualité environnementale du projet ;

    b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs.


    Décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 article 8 : l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 entre en vigueur dès la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.



  • Article L752-6-1

    Version en vigueur du 22/11/2012 au 02/03/2017Version en vigueur du 22 novembre 2012 au 02 mars 2017

    Création LOI n°2012-1270 du 20 novembre 2012 - art. 12

    Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et en conformité avec l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la commission tient compte de la puissance économique déjà détenue dans la zone par l'entreprise qui sollicite une autorisation d'exploitation commerciale. Si sa part de marché, calculée en surface de vente, est susceptible de dépasser 50 % de la zone de chalandise après l'opération, la commission peut demander l'avis de l'Autorité de la concurrence.
  • Article L752-7

    Version en vigueur du 26/07/2009 au 01/01/2015Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 01 janvier 2015

    Abrogé par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 57
    Modifié par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 2 (V)

    Lorsqu'elle statue sur l'autorisation prévue par les articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée, la commission se prononce au vu des critères énoncés à l'article L. 212-9 du même code.


    Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 57 IV, le présent article est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

  • Article L752-14

    Version en vigueur du 25/11/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 novembre 2008 au 01 janvier 2015

    Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102

    La commission départementale d'aménagement commercial autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.

    Le préfet, qui préside la commission départementale, ne prend pas part au vote.

    Les autorisations sollicitées en matière d'aménagement cinématographique sont accordées par place de spectateur.

    L'autorisation d'aménagement cinématographique requise n'est ni cessible ni transmissible tant que la mise en exploitation de l'établissement de spectacles cinématographiques n'est pas intervenue.

    II. - La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

    Passé ce délai, la décision est réputée favorable.

    Les membres de la commission ont connaissance des demandes déposées au moins dix jours avant d'avoir à statuer.

    Cette décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma lorsqu'elle concerne l'aménagement cinématographique.


    Décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 article 8 : l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 entre en vigueur dès la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.



  • Article L752-15

    Version en vigueur du 25/11/2008 au 27/03/2014Version en vigueur du 25 novembre 2008 au 27 mars 2014

    Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102

    L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.

    L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente.

    Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.

    L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de détail n'est ni cessible ni transmissible.


    Décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 article 8 : l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 entre en vigueur dès la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.