Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 01/01/2013Version en vigueur au 01 janvier 2013

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  • Article D440

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 35

    Le conseil d'administration est chargé de définir la politique générale de l'office national.

    Sous réserve des dispositions de l'article D. 442, il délibère notamment sur :

    1. Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement.

    2. Les projets de contrats pluriannuels avec l'Etat.

    3. Les programmes généraux d'activité et d'investissement.

    4. Le budget général de l'office national, comprenant un budget principal et, en application des articles L. 312-1, R. 314-3 à R. 314-63, R. 314-78 et R. 314-79 du code de l'action sociale et des familles, des budgets annexes.

    5. Les décisions modificatives du budget, présentées dans les mêmes formes que le budget primitif.

    6. Le compte financier.

    7. La répartition entre les associations des subventions destinées à l'action sociale.

    8. Le placement des capitaux et revenus provenant de libéralités faites à l'office national.

    9. Les transactions.

    Il statue, en appel, sur les recours formés contre les décisions rendues, à l'échelon départemental, en matière d'aide aux ressortissants. Il peut, à cet effet, donner délégation à certains de ses membres.

    D'une manière générale, il peut être appelé à donner son avis sur les affaires qui lui sont renvoyées soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit par le directeur général de l'office national.

    Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    Sous réserve des dispositions des articles du code de l'action sociale et des familles cités au 4° du présent article et de l'alinéa précédent, les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont exécutoires si, dans un délai de vingt jours, l'autorité de tutelle n'y a pas fait opposition.

  • Article D441

    Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
    Modifié par Décret n°2011-1658 du 29 novembre 2011 - art. 1

    Le conseil d'administration élit en son sein deux vice-présidents.

    L'un ou l'autre des deux vice-présidents du conseil d'administration est appelé à présider les réunions en cas d'absence du président, sur désignation de ce dernier. Le conseil d'administration se réunit deux fois par an. En outre, il se réunit en tant que de besoin sur convocation du président.

    La commission des affaires générales et financières et la commission de la mémoire et de la solidarité se réunissent préalablement aux réunions du conseil d'administration. Elles se réunissent également sur convocation du directeur général de l'office national.

    La convocation du conseil d'administration, de la commission permanente et des commissions doit comporter un ordre du jour détaillé auquel sont joints toutes pièces et documents concernant les matières y figurant.

    Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus d'un mandat.

    Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai inférieur à quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents et représentés.

    En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.

    Pour être valables, les délibérations du conseil d'administration doivent être prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

    Le directeur général, le directeur général adjoint, les responsables des services intéressés, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou son représentant assistent au conseil d'administration, à la commission permanente et aux commissions prévues à l'article D. 436 bis.

  • Article D442

    Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
    Modifié par Décret n°2011-1658 du 29 novembre 2011 - art. 1

    La commission permanente délibère sur :

    - les questions pour lesquelles délégation lui est donnée par le conseil d'administration, à l'exception du vote du budget et de l'approbation du compte financier ;

    - l'acceptation des dons et legs, à l'exception :

    a) des dons et legs grevés de charges, conditions ou affectations immobilières ;

    b) des dons et legs donnant lieu à réclamation des familles ;

    - l'aliénation des biens et valeurs dans la limite des recettes prévues à cette fin au budget.

    Elle donne son avis sur les projets de textes réglementaires modifiant l'organisation et le fonctionnement de l'office national. Elle prépare un projet de règlement qui est arrêté par le conseil d'administration.

    La commission permanente examine, en outre, toute question qui lui est soumise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le directeur général de l'office national. Elle examine également toute question dont la moitié des membres du conseil d'administration demande l'examen, formule ses avis au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et peut le saisir de ses propositions.

    Le président de la commission permanente rend compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance de toutes les questions examinées par la commission.

    La commission permanente donne son avis sur les projets des budgets principal et annexes et le compte financier de l'office national et des établissements qui lui sont rattachés.