Article D447
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 35L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.Article D447 bis
Version en vigueur du 13/06/1998 au 16/10/2014Version en vigueur du 13 juin 1998 au 16 octobre 2014
Création Décret n°98-459 du 11 juin 1998 - art. 4 () JORF 13 juin 1998
Dans le cadre de l'oeuvre nationale du Bleuet de France, prévue par l'arrêté du 31 octobre 1991 définissant les attributions et le fonctionnement de l'oeuvre nationale du Bleuet de France, l'Office national peut percevoir les produits de la vente de publications consacrées à la promotion et à l'illustration des valeurs civiques et morales attachées au Bleuet de France, ainsi que ceux résultant de la commercialisation de produits portant la marque du Bleuet de France, hormis ceux proposés à la générosité publique lors des collectes nationales du 8 mai et du 11 novembre.
Article D448
Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017
Les droits acquis et les services faits du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui donne son nom à un budget sont seuls considérés comme appartenant à l'exercice de ce budget.
Les périodes d'exécution des services du budget embrassent outre l'année même à laquelle il s'applique, des délais complémentaires qui s'étendent pendant l'année suivante jusqu'au 10 février pour la liquidation et l'ordonnancement des sommes dues aux créanciers et jusqu'au dernier jour de février pour la liquidation et le recouvrement des droits acquis à l'office et le payement des dépenses.
Article D449
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17Les deniers de l'office sont insaisissables. Aucune opposition ne peut être pratiquée sur les sommes dues à cet établissement. Toutefois les créanciers porteurs de titres exécutoires peuvent, à défaut de décision du directeur général de nature à leur assurer payement, saisir le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Il est procédé éventuellement au mandatement d'office après, le cas échéant, inscription au budget du crédit nécessaire, par décret rendu sur la proposition concertée du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
Article D450
Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017
Le directeur général engage seul des dépenses de l'office dans la limite des crédits régulièrement ouverts au budget.
Les dépenses qui ont fait l'objet d'une délibération du comité d'administration, ne peuvent être engagées que conformément aux délibérations de ce comité.
Le directeur général est chargé de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses ainsi que de l'établissement des titres de recettes.
Il passe, dans les conditions fixées à l'article D. 443, les marchés et traités et procède aux adjudications suivant les règlements en vigueur pour les marchés de l'Etat.
Article D451
Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017
Les opérations de recettes sont effectuées par un agent comptable chargé seul, et sous sa responsabilité personnelle :
De faire toutes diligences pour assurer la rentrée des revenus et créances, legs, donations et autres ressources de l'office ;
De faire procéder contre les débiteurs en retard, aux exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires ;
D'avertir le directeur général de l'expiration des baux ;
D'empêcher les prescriptions ;
De veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques,
Et de requérir l'inscription hypothécaire de tous titres qui en sont susceptibles.
Néanmoins quand il est nécessaire d'exercer des poursuites, l'agent comptable doit, avant de les commencer, en référer au directeur général qui ne peut y surseoir que par ordre écrit.
L'agent comptable est chargé d'acquitter les dépenses régulièrement mandatées par le directeur général.
Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds ou de valeurs.
Article D452
Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017
L'agent comptable perçoit au compte de l'office national les arrérages des pensions et accessoires de pensions servis par l'Etat, des retraites du combattant, des traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, dont l'abandon a été consenti au profit de cet organisme.
Article D453
Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017
Il est tenu de justifier une fois par an de l'existence de bénéficiaires de pensions, accessoires de pension, retraites du combattant, traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire qui ont fait abandon de leurs arrérages pour une période supérieure à un an.
Article D454
Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 453, des conventions passées entre le ministre de l'économie et des finances et le président de l'organisme susvisé fixent les modalités suivant lesquelles sont versés les arrérages de pensions, accessoires, retraites ou traitements visés à l'article D. 452, dont l'abandon a été consenti à titre définitif, lorsque le nombre de ces abandons excède mille.
Article D455
Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017
En cas de payements indus, les sommes perçues en trop sont reversées.
Article D457
Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006Une hypothèque légale sur les biens de l'agent comptable est attribuée aux droits et créances de l'office par application de l'article 2400 du code civil.
Toute personne autre que l'agent comptable qui, sans autorisation légale, se serait ingérée dans le maniement des deniers de l'office est, par ce seul fait, constituée comptable sans préjudice des poursuites prévues par l'article 258 du code pénal comme s'étant immiscée sans titre dans des fonctions publiques.