Article R141-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Le Centre des monuments nationaux est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Des agents comptables secondaires peuvent être nommés par arrêté des ministres chargés du budget et de la culture, sur proposition de l'agent comptable.
Article R141-18
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
1° Le produit des droits d'entrée et de visites-conférences dans les monuments, sites ou collections mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 141-1 et à l'article R. 141-3 ainsi que dans les monuments historiques appartenant à l'Etat et affectés au ministère chargé de la culture, et les recettes perçues à l'occasion d'expositions permanentes ou temporaires et de manifestations artistiques ou culturelles ;
2° Le produit des droits de prises de vue et de tournages, dans les conditions prévues par les lois de finances du 31 décembre 1921 et n° 70-1199 du 21 décembre 1970 ;
3° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;
4° Le produit des concessions et des occupations du domaine des monuments nationaux ou qu'il est chargé de gérer en application de l'article R. 141-3 ainsi que le produit des redevances domaniales perçues par l'Etat en application de l'article L. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques ;
5° Le produit de la taxe de circulation et de stationnement dans le domaine national de Saint-Cloud instituée par le règlement interministériel des 29 janvier et 14 mars 1921 et, de façon générale, le produit des taxes affectées par l'Etat ;
6° La rémunération des services rendus ;
7° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
9° Le produit des participations ;
10° Le produit des aliénations ;
11° Les subventions et dotations de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, et les recettes de mécénat ;
12° Les dons et legs.
Article R141-19
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel de l'établissement ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les dépenses d'acquisition des biens culturels mentionnés à l'article R. 141-8 ;
4° Les dépenses liées aux équipements, aux travaux d'aménagement, d'entretien et de restauration ;
5° La rémunération de l'agent comptable et, le cas échéant, des agents comptables secondaires ;
6° Les sommes versées à l'Etat par voie de fonds de concours, dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget ;
7° Les dépenses de toute nature liées aux immeubles dont l'établissement public est propriétaire ;
8° D'une façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Article R141-21
Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/08/2019Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 août 2019
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.