Article R331-38
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.Article R331-39
Version en vigueur depuis le 29/07/2006Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006
Modifié par Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé du budget.
Article R331-40
Version en vigueur depuis le 29/07/2006Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006
Modifié par Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006
Les ressources de l'établissement public du parc prévues par l'article L. 331-11 sont notamment constituées par :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes du mécénat ;
2° Les produits des contrats et conventions ;
3° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;
4° Le produit des cessions et participations ;
5° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
6° Les dons et legs ;
7° Le produit financier du résultat des placements de ses fonds ;
8° Le produit des aliénations ;
9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Article R331-41
Version en vigueur depuis le 29/07/2006Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006
Modifié par Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ou les collectivités territoriales, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Article R331-42
Version en vigueur du 23/03/2007 au 01/08/2019Version en vigueur du 23 mars 2007 au 01 août 2019
Modifié par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 13 (V) JORF 23 mars 2007
Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.