Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/01/2013Version en vigueur au 01 janvier 2013

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  • Article R213-49-23

    Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

    Création Décret n°2011-912 du 29 juillet 2011 - art. 2

    Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

    1° Des redevances pour service rendu et toute ressource qu'il tire de son activité ;

    2° Le produit des emprunts ;

    3° Les dons et legs ;

    4° Les subventions et participations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que d'autres personnes publiques et privées aux dépenses de fonctionnement, y compris de personnel, et aux investissements de l'établissement ;

    5° Les produits financiers et, de manière générale, toute autre recette prévue par les lois et règlements en vigueur.

  • Article R213-49-24

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/08/2019Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 août 2019

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 31

    Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.