Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/01/2013Version en vigueur au 01 janvier 2013

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  • Article R131-23

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Les recettes de l'agence comprennent :

    1° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;

    2° Le produit des intérêts et du remboursement des prêts consentis par l'agence ;

    3° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'agence et le produit de leur aliénation ;

    4° Le produit des emprunts et des participations ;

    5° Le produit des taxes qui lui est affecté dans les conditions prévues par les lois de finances ;

    6° Le produit de redevances pour services rendus et de redevances sur les inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'agence aurait contribué ;

    7° Les dons et legs ;

    8° Le produit des publications ;

    9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

  • Article R131-24

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/08/2019Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 août 2019

    Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

  • Article R131-26

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R. 131-21 à R. 131-23.