Article R213-12-16
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 31L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.Article R213-12-17
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 31L'autorité chargée du contrôle financier a droit d'entrée avec voix consultative à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein.
Article R213-12-18
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 31Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
Article R213-12-19
Version en vigueur du 23/10/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 23 octobre 2009 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1264 du 20 octobre 2009 - art. 2Les ressources de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, outre les contributions des agences de l'eau, les versements opérés en application du V de l'article L. 213-10-8 et les subventions versées par des personnes publiques, sont constituées par :
1° Le produit des redevances, les contreparties afférentes aux inventions et procédés nouveaux, la rémunération des services rendus, la vente des publications et, d'une façon générale, toute ressource tirée de son activité ;
2° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
3° Les emprunts ;
4° Le produit de l'aliénation ou de la location des biens, meubles et immeubles ;
5° Les dons et legs ;
6° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements en vigueur.
Article R213-12-21
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 2
Création Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 27 mars 2007Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.