Le champ date de version n'est pas au format AAAA-MM-JJ

Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/01/2013Version en vigueur au 01 janvier 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R1142-58

    Version en vigueur du 01/07/2010 au 19/09/2013Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 19 septembre 2013

    Abrogé par Décret n°2013-827 du 16 septembre 2013 - art. 4
    Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 2

    La dotation globale prévue au septième alinéa de l'article L. 1142-23 est versée par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation de l'office, sous forme de versements mensuels, dans des conditions prévues par une convention conclue entre cette caisse et l'office.

  • Article R1142-59

    Version en vigueur du 01/07/2010 au 19/09/2013Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 19 septembre 2013

    Abrogé par Décret n°2013-827 du 16 septembre 2013 - art. 4
    Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 2

    La répartition de la charge de la dotation globale de l'office entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.

  • Article D1142-59-1

    Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

    L'Etablissement français du sang mentionné à l'article L. 1222-1 inscrit annuellement dans son budget la dotation mentionnée au 7° de l'article L. 1142-23. Pour la détermination de son montant, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales communique le 1er octobre de chaque année à l'Etablissement français du sang un montant prévisionnel des dépenses liées à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 pour l'année suivante.

    Si le montant initial de la dotation est insuffisant pour couvrir les dépenses constatées, la modification de ce montant intervient dans les mêmes conditions et donne lieu à une décision budgétaire modificative.

    Cette dotation est destinée à couvrir l'ensemble des dépenses liées à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14.

    Elle comprend, d'une part, le montant des indemnisations des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14, des frais d'expertises liés à ces indemnisations et de tous frais liés aux contentieux résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang mis à la charge de l'office par l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 et, d'autre part, le montant des autres dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement directement liées à la gestion du dispositif.

    La dotation est versée selon des modalités ayant pour effet de faire supporter par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales l'avance des dépenses liées à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14.

    Une convention conclue entre les deux établissements et soumise à l'approbation de leur conseil d'administration précise les échéances de remboursement ainsi que les pièces et les conditions techniques utiles à sa réalisation, la nature et la méthode de transmission des informations communiquées par l'office à l'établissement permettant à ce dernier de procéder au calcul de la provision pour risque transfusionnel.

    Un bilan de sa mise en œuvre est dressé, annuellement, en conseil d'administration de chacun des établissements.
  • Article D1142-59-2

    Version en vigueur depuis le 13/03/2010Version en vigueur depuis le 13 mars 2010

    Créé par Décret n°2010-252 du 11 mars 2010 - art. 1

    L'ensemble des charges et des produits résultant du transfert à l'office de l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 font l'objet d'une gestion individualisée dans une comptabilité distincte de celle des autres activités de l'office.