Article R1417-10
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 41L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R1417-11
Version en vigueur du 29/05/2005 au 19/09/2013Version en vigueur du 29 mai 2005 au 19 septembre 2013
Modifié par Décret n°2005-591 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005
La dotation globale prévue à l'article L. 1417-8 est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la protection sociale et de la santé. Elle est révisée selon les mêmes modalités.
Elle est versée par la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'institut, sous forme de versements mensuels égaux au douzième de la dotation globale.
L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale, accompagné du budget approuvé, est notifié à l'institut, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale.
Si la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale n'a pas reçu de notification de la décision fixant cette dotation avant le 1er janvier de l'exercice en cause, elle règle, jusqu'à ce qu'une telle décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels égaux aux sommes allouées pour la période correspondante de l'année précédente.
Article R1417-12
Version en vigueur du 29/05/2005 au 19/09/2013Version en vigueur du 29 mai 2005 au 19 septembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-827 du 16 septembre 2013 - art. 4
Modifié par Décret n°2005-591 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005La répartition de la charge de la dotation globale de l'institut entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application des articles L. 174-2 et R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.
Article R1417-13
Version en vigueur du 29/05/2005 au 01/05/2016Version en vigueur du 29 mai 2005 au 01 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2005-591 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005Les dépenses de l'institut comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement ainsi que d'une manière générale les dépenses que justifie l'activité de l'établissement.
Article R1417-15
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 41Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'établissement après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
Article R1417-16
Version en vigueur du 29/05/2005 au 01/05/2016Version en vigueur du 29 mai 2005 au 01 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2005-591 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.