Article R722-8
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/08/2019Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 août 2019
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 30
L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le directeur général de l'office peut créer des régies de recettes et d'avances sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Article R722-9
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2008-1481 du 30 décembre 2008 - art. 1Les recettes de l'office sont celles mentionnées à l'article L. 722-5.
Les dépenses de l'office comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
3° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'office.