Article R426-18
Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Les ressources du Centre national d'enseignement à distance comprennent :
1° Les subventions et les fonds de concours attribués notamment par l'Etat, les collectivités publiques et la Communauté européenne ;
2° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ;
3° Les versements au titre de la taxe d'apprentissage ;
4° Les versements au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ;
5° Les produits des conventions ou contrats, notamment de travaux ou d'études ;
6° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement ;
7° Le produit des aliénations ;
8° Les contributions privées, les dons et legs ;
9° Les emprunts ;
10° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.Article R426-19
Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Les dépenses du Centre national d'enseignement à distance comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.Article R426-20
Version en vigueur du 02/03/2009 au 15/04/2023Version en vigueur du 02 mars 2009 au 15 avril 2023
Le Centre national d'enseignement à distance met en place une comptabilité analytique qui distingue les activités commerciales des autres activités notamment celles qui sont organisées en application du quatrième alinéa de l'article R. 426-2.
Article R426-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
L'agent comptable du Centre national d'enseignement à distance est nommé, sur proposition du directeur général, par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget.
Le Centre national d'enseignement à distance est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R426-22
Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/08/2019Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 août 2019
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.