Code de l'éducation

Version en vigueur au 01/01/2013Version en vigueur au 01 janvier 2013

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  • Article D313-27

    Version en vigueur depuis le 16/11/2011Version en vigueur depuis le 16 novembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-1503 du 14 novembre 2011 - art. 9

    Les ressources de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions comprennent :

    1° Les subventions et les fonds de concours attribués notamment par l'Etat, les collectivités publiques et l'Union européenne ;

    2° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ;

    3° Les versements au titre de la taxe d'apprentissage ;

    4° Les produits des conventions ou contrats, notamment de travaux ou d'études ;

    5° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement ;

    6° Le produit des aliénations ;

    7° Les contributions privées, les dons et legs ;

    8° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

  • Article D313-28

    Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

    Les dépenses de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et, éventuellement, d'équipement, et d'une manière générale toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.

  • Article D313-29

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 15/07/2023Version en vigueur du 24 mai 2006 au 15 juillet 2023

    Le directeur de l'Office national d'informations sur les enseignements et les professions engage le personnel dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité.

    Il peut, en outre, être fait appel à des personnels spécialisés, dont le recrutement est assuré par le directeur de l'office.

  • Article D313-34

    Version en vigueur du 16/11/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 16 novembre 2011 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1982 du 30 décembre 2016 - art. 1
    Modifié par Décret n°2011-1503 du 14 novembre 2011 - art. 13

    Les opérations de recettes et de dépenses des délégations régionales de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions peuvent être exécutées par des ordonnateurs secondaires dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.

  • Article D313-36

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1982 du 30 décembre 2016 - art. 1

    Les comptables secondaires sont nommés par le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions avec l'agrément de l'agent comptable.