Code de l'éducation

Version en vigueur au 01/01/2013Version en vigueur au 01 janvier 2013

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  • Article D314-84

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 29/12/2014Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 29 décembre 2014

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 29

    L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
  • Article D314-86

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 29/12/2014Version en vigueur du 24 mai 2006 au 29 décembre 2014

    Les ressources du Centre national de documentation pédagogique comprennent notamment :

    1° Les subventions et fonds de concours ;

    2° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ;

    3° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement ;

    4° Les contributions privées, les dons et legs ;

    5° Les emprunts ;

    6° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

  • Article D314-87

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 29/12/2014Version en vigueur du 24 mai 2006 au 29 décembre 2014

    Les dépenses du Centre national de documentation pédagogique comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.

  • Article D314-88

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 29/12/2014Version en vigueur du 24 mai 2006 au 29 décembre 2014

    Le Centre national de documentation pédagogique met en place une comptabilité analytique qui distingue les activités commerciales des autres activités.

  • Article D314-90

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 29/12/2014Version en vigueur du 24 mai 2006 au 29 décembre 2014

    Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.

    Des secteurs d'activité de l'établissement peuvent être gérés sous la forme de services à comptabilité distincte ou de services particuliers disposant d'un budget annexe, sur proposition du conseil d'administration et après avis du ministre chargé du budget.