Code de la défense

Version en vigueur au 01/01/2013Version en vigueur au 01 janvier 2013

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  • Article R3415-12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 28

    Le régime financier et comptable de l'établissement, complété par les dispositions particulières ou complémentaires édictées dans les articles ci-après, est défini par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

  • Article R3415-14

    Version en vigueur du 28/11/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 01 janvier 2022

    Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

    Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
    1° Les produits des prestations et des cessions de droit d'exploitation de productions sur tous supports ;
    2° Les produits de la vente des publications, ouvrages et réalisations diverses ;
    3° Les recettes provenant des insertions publicitaires figurant dans les publications qu'il réalise ou fait réaliser ;
    4° Des recettes provenant des dons, legs, dépôts et dations et toutes recettes en application de la loi sur le mécénat ;
    5° La participation de l'Etat, des collectivités locales et des employeurs au financement des formations professionnelles initiales et continues ;
    6° Les revenus ou produits de l'aliénation de ses biens meubles et immeubles dans les conditions fixées par le code du domaine de l'Etat ;
    7° Des subventions accordées par l'Etat et les collectivités locales et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international.

  • Article R3415-15

    Version en vigueur du 28/11/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 01 janvier 2022

    Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

    Les dépenses de l'établissement comprennent les frais d'investissements et en ce qui concerne l'immeuble qui lui est affecté les charges de l'occupant, les frais de personnel, de fonctionnement, de représentation, d'entretien, de sécurité et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

  • Article R3415-16

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 28

    Les projets de budget, de décisions modificatives, de compte financier ainsi que les projets de délibérations ayant une incidence financière non prévue au budget sont communiqués à l'autorité de tutelle et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.

    Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    En cas d'opposition de l'autorité de tutelle ou du ministre chargé du budget, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, si le désaccord persiste, la décision est arrêtée par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget.

  • Article R3415-17

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/08/2019Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 août 2019

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 28

    Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur de l'établissement, après accord du contrôleur financier, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

    Les régisseurs sont désignés par le directeur de l'établissement avec l'agrément de l'agent comptable.