Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 01/01/2013Version en vigueur au 01 janvier 2013

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  • Article R452-5

    Version en vigueur du 25/11/2004 au 14/03/2016Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 14 mars 2016

    Modifié par Décret n°2004-1251 du 23 novembre 2004 - art. 2 () JORF 25 novembre 2004

    Le conseil d'administration de la caisse comprend, outre le directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, neuf administrateurs nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget :

    -deux représentants du ministre chargé du logement ;

    -un représentant du ministre chargé de l'économie ;

    -un représentant du ministre chargé du budget ;

    -trois représentants de l'union mentionnée à l'article L. 452-2, désignés par elle ;

    -un représentant de la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte, désigné par cette fédération ;

    -une personnalité qualifiée désignée, à raison de ses compétences dans le domaine du logement, par le ministre chargé du logement après avis des représentants de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré.

    Les administrateurs sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

    Les administrateurs qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.

    En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le conseil d'administration est complété dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux administrateurs sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.

  • Article R452-6

    Version en vigueur du 22/07/2001 au 14/03/2016Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 14 mars 2016

    Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

    Le conseil d'administration élit en son sein un président parmi les représentants de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré. Il est élu pour la durée de son mandat d'administrateur.

    En cas d'empêchement du président du conseil d'administration, ses fonctions sont exercées par un des représentants du ministre chargé du logement que le ministre désigne à cet effet.

    La même règle s'applique en cas de vacance de la présidence. L'élection du nouveau président doit intervenir dans le délai d'un mois.

    Le président convoque le conseil d'administration et fixe l'ordre du jour.

    Lorsque le président le demande en séance, une seconde délibération est de droit. La seconde délibération doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la demande. A défaut, la délibération initiale est réputée confirmée.

  • Article R452-7

    Version en vigueur du 22/07/2001 au 14/03/2016Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 14 mars 2016

    Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

    Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an. Il se réunit de droit dans le délai de deux mois à la demande de deux administrateurs ou à la demande conjointe du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, sur un ordre du jour que les demandeurs déterminent.

  • Article R452-8

    Version en vigueur du 22/07/2001 au 14/03/2016Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 14 mars 2016

    Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

    Un administrateur absent peut donner mandat à un autre administrateur de le représenter au conseil d'administration. Un administrateur ne peut détenir plus d'un mandat.

    Le conseil d'administration ne délibère valablement que lorsque la moitié des administrateurs sont présents ou représentés. Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.

  • Article R452-9

    Version en vigueur du 22/07/2001 au 30/05/2014Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 30 mai 2014

    Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

    Le directeur général participe aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Il peut être accompagné d'agents de la caisse dont il juge la présence utile.

    Le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant, le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

    Des experts, notamment issus des organisations professionnelles représentant les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, peuvent être appelés par le président à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

  • Article R452-10

    Version en vigueur du 29/08/2011 au 14/03/2016Version en vigueur du 29 août 2011 au 14 mars 2016

    Modifié par Décret n°2011-1025 du 26 août 2011 - art. 1

    Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse.

    Il détermine les orientations de son activité, en particulier en matière de maîtrise des risques liés aux garanties et aux concours financiers à la prévention et au redressement, d'attribution des garanties des prêts au logement locatif social et d'attribution des concours financiers à la prévention et au redressement. Il fixe les orientations générales relatives à l'octroi des concours financiers destinés à favoriser la réorganisation des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte et leur regroupement.

    Il est notamment compétent pour :

    1° Adopter le budget et ses modifications ;

    2° Arrêter les comptes annuels ;

    3° Donner un avis sur le taux de la cotisation, le montant des réductions prévues à l'article L. 452-4 et sur la fraction des cotisations additionnelles affectée au versement d'une contribution à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ;

    4° Décider des emprunts ;

    5° Décider des remises gracieuses et admissions en non-valeur ;

    6° Décider du placement des fonds de la caisse dans les limites et conditions fixées par le règlement comptable et financier ;

    7° Prendre toutes décisions afférentes à l'exécution des contrats auxquels donnent lieu les interventions de la caisse, notamment l'octroi de délais et l'action en justice ;

    8° Fixer la rémunération perçue par la caisse en contrepartie des garanties qu'elle accorde et les conditions d'octroi de ces garanties ;

    9° Statuer sur les demandes de garantie ;

    10° Fixer les conditions d'octroi des concours financiers aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte en vue de contribuer à leur redressement ou à la prévention de leurs difficultés financières ;

    11° Statuer sur les demandes de concours financiers mentionnés au 10° ci-dessus ;

    12° Attribuer les subventions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 452-1, en fixant les contreparties demandées aux bénéficiaires ;

    13° Délibérer sur le rapport annuel de gestion du directeur général ;

    14° Délibérer sur le rapport annuel du directeur général relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée ;

    15° Procéder à l'examen de l'activité et des résultats du contrôle interne ;

    16° Délibérer sur le compte rendu du comité d'audit, désigner les membres de ce comité, en fixer les modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes et toute personne appartenant à la caisse sont associés à ses travaux ;

    17° Délibérer lorsque le commissaire du Gouvernement le saisit en cas de difficultés ou lui adresse une recommandation ;

    18° Désigner le ou les commissaires aux comptes et délibérer sur leurs rapports.


    Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

    Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées aux 5°, 6° et 7° du présent article au directeur général.

    Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées au 9° du présent article au directeur général. Il fixe les cas dans lesquels le directeur général statue sur avis conforme du comité des aides prévu à l'article R. 452-16.

    Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées au 11° du présent article au directeur général statuant sur avis conforme de ce comité des aides.

  • Article R452-11

    Version en vigueur du 22/07/2001 au 14/03/2016Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 14 mars 2016

    Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

    Le conseil d'administration est assisté d'un comité d'audit composé de trois membres. Sous la responsabilité du conseil d'administration, le comité d'audit est notamment chargé de vérifier la clarté des informations fournies, de porter une appréciation sur la pertinence des méthodes comptables et sur la qualité du contrôle interne, et de faire toutes propositions tendant à l'amélioration de ce dernier.

    Le comité d'audit rend compte de ses travaux au conseil.

  • Article R452-12

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 14/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 14 mars 2016

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 27

    Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget et au compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    Les délibérations du conseil d'administration relatives aux subventions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 452-1 deviennent exécutoires après approbation expresse par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie.

    Les décisions de la commission prévue à l'article L. 452-2-1, dénommée commission de réorganisation, relatives à des conventions entre la caisse et l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou la fédération groupant les sociétés d'économie mixte sont soumises à la même procédure.

    Les délibérations du conseil d'administration décidant de recourir à l'emprunt deviennent exécutoires après approbation expresse par le ministre chargé de l'économie.

  • Article R452-13

    Version en vigueur du 22/07/2001 au 14/03/2016Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 14 mars 2016

    Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

    Le directeur général de la caisse est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, après avis du président du conseil d'administration.

    Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration et du comité d'audit.

    Le directeur général ne peut prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction ni dans les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, ni dans les associations ou organismes, quel qu'en soit le statut, exerçant une activité de construction ou de gestion de logements locatifs sociaux, ni dans l'union, les fédérations et associations mentionnées à l'article L. 452-1.

  • Article R452-14

    Version en vigueur du 29/08/2011 au 14/03/2016Version en vigueur du 29 août 2011 au 14 mars 2016

    Modifié par Décret n°2011-1025 du 26 août 2011 - art. 2

    Le directeur général dirige la caisse. A ce titre :

    1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et de la commission et donne son avis sur l'ordre du jour des séances ;

    2° Il exécute les décisions du conseil d'administration et de la commission visée à l'article L. 452-2-1 et peut, à cette fin, recevoir les délégations nécessaires du conseil d'administration ;

    3° Il instruit les demandes de garantie et les demandes de concours financier ;

    4° Il recrute le personnel et a autorité sur lui ;

    5° Il passe les contrats ;

    6° Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Dans les rapports avec les tiers, il engage la caisse pour tout acte entrant dans son objet ;

    7° Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse ;

    8° Il crée des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;

    9° Il est le responsable du contrôle interne. A ce titre, il élabore et tient à jour les manuels de procédures relatifs aux différentes activités de la caisse et la documentation qui précise les moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du contrôle interne. Il établit un rapport annuel relatif aux conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré ;

    10° Il établit un rapport annuel relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée et un rapport de gestion ;

    11° Il exécute les décisions de la commission visée à l'article L. 452-1-1.

    Le directeur général peut déléguer sa signature à des agents de la caisse dans les conditions et limites qu'il détermine. Il en informe le conseil d'administration.

  • Article R452-16

    Version en vigueur du 25/11/2004 au 14/03/2016Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 14 mars 2016

    Modifié par Décret n°2004-1251 du 23 novembre 2004 - art. 6 () JORF 25 novembre 2004

    Le comité des aides comprend le président du conseil d'administration et sept autres membres nommés à raison :

    - de deux par le ministre chargé du logement, dont l'un ayant la qualité d'administrateur ;

    - d'un par le ministre chargé de l'économie ;

    - (alinéa abrogé).

    - de trois par le président de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;

    - d'un par le président de la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte.

    Les membres du comité des aides sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

    Les membres du comité des aides qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.

    En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le comité des aides est complété dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.

    Le comité des aides est présidé par le président du conseil d'administration. En cas de vacance de la présidence ou d'empêchement du président du conseil d'administration, la présidence du comité des aides est exercée par un des représentants du ministre chargé du logement ayant la qualité d'administrateur et que le ministre désigne à cet effet.

    Un membre du comité des aides absent peut donner mandat à un autre membre de le représenter à ce comité. Un membre ne peut détenir plus d'un mandat.

    Le comité des aides ne délibère valablement que lorsque cinq au moins de ses membres sont présents ou représentés.

    Le comité des aides rend ses avis à l'unanimité des membres présents ou représentés.

  • Article R452-16-1

    Version en vigueur du 25/11/2004 au 30/05/2014Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 30 mai 2014

    Création Décret n°2004-1251 du 23 novembre 2004 - art. 7 () JORF 25 novembre 2004

    Le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant, le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social ou son représentant et l'agent comptable participent aux séances du comité des aides avec voix consultative.

    Des experts, notamment issus des organisations professionnelles représentant les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, peuvent être appelés à participer aux séances du comité des aides avec voie consultative par le président ou par le directeur général.

  • Article R452-17

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 14/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 14 mars 2016

    Modifié par Décret n°2006-1562 du 8 décembre 2006 - art. 1 () JORF 10 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

    La commission de réorganisation est présidée par le président du conseil d'administration et comprend neuf autres membres nommés à raison :

    - de deux par le ministre chargé du logement ;

    - d'un par le ministre chargé de l'économie ;

    - de quatre par le président de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, dont l'un est désigné pour remplacer le président de la commission en cas d'empêchement ou de vacance de la présidence ;

    - d'un par le président de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte ;

    - d'un désigné par le directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.

    Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

    Les membres de la commission qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.

    En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, la commission est complétée dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.

    La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés. Un membre absent peut donner mandat à un autre membre de le représenter à la commission. Un membre ne peut détenir plus d'un mandat.

    La commission prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

    La commission rend compte de ses décisions au conseil d'administration au moins une fois par an.

  • Article R452-17-1

    Version en vigueur du 25/11/2004 au 23/06/2019Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 23 juin 2019

    Création Décret n°2004-1251 du 23 novembre 2004 - art. 8 () JORF 25 novembre 2004

    Le président convoque la commission et fixe l'ordre du jour. La commission statue dans le cadre des orientations générales déterminées par le conseil d'administration. Elle fixe les conditions d'octroi des concours financiers et établit, à cette fin, ses règles de procédure.

    Le directeur général prépare et exécute les décisions de la commission. Il donne son avis sur l'ordre du jour des séances et y participe avec voix consultative. Il peut être accompagné d'agents de la caisse dont il juge la présence nécessaire.

  • Article R452-17-2

    Version en vigueur du 25/11/2004 au 30/05/2014Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 30 mai 2014

    Création Décret n°2004-1251 du 23 novembre 2004 - art. 8 () JORF 25 novembre 2004

    Le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant, le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances de la commission avec voix consultative. Des experts peuvent être appelés par le président à participer aux séances.

  • Article R452-18

    Version en vigueur du 25/11/2004 au 06/11/2014Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 06 novembre 2014

    Modifié par Décret n°2004-1251 du 23 novembre 2004 - art. 9 () JORF 25 novembre 2004

    Les membres du conseil d'administration, de la commission de réorganisation du comité des aides et du comité d'audit, les personnes participant à leurs séances et les personnes qui, à un titre quelconque, participent à la direction ou à la gestion de la caisse ou qui sont employées par elle, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 511-33 du code monétaire et financier.

  • Article R452-19

    Version en vigueur du 25/11/2004 au 14/03/2016Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 14 mars 2016

    Modifié par Décret n°2004-1251 du 23 novembre 2004 - art. 10 () JORF 25 novembre 2004

    Les fonctions de président du conseil d'administration, de membre du conseil d'administration, du comité des aides et du comité d'audit sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration, de la commission de réorganisation du comité des aides et du comité d'audit ne sont pas remboursés.

    Les membres du conseil d'administration, de la commission de réorganisation du comité des aides et du comité d'audit ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à la caisse.

  • Article R452-20

    Version en vigueur du 25/11/2004 au 14/03/2016Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 14 mars 2016

    Modifié par Décret n°2004-1251 du 23 novembre 2004 - art. 11 () JORF 25 novembre 2004

    Les membres du conseil d'administration, de la commission de réorganisation et du comité des aides doivent déclarer au commissaire du Gouvernement les intérêts qu'ils ont et les fonctions qu'ils occupent dans les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, dans les associations ou organismes, quel qu'en soit le statut, exerçant une activité de construction ou de gestion de logements locatifs sociaux, et dans les associations mentionnées à l'article L. 452-1.

    Ces déclarations sont communiquées au conseil d'administration, et aux commissaires aux comptes.