Code des juridictions financières

Version en vigueur au 11/11/2012Version en vigueur au 11 novembre 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D145-1

    Version en vigueur du 27/12/2008 au 01/04/2013Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 01 avril 2013

    Transféré par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 33
    Modifié par Décret n°2008-1398 du 19 décembre 2008 - art. 16

    Les arrêts de la Cour des comptes sont publiables ou communicables aux tiers.

    Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers.

  • Article D145-2

    Version en vigueur du 11/11/2012 au 01/04/2013Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 01 avril 2013

    Transféré par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 33
    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 13

    La communication des pièces justificatives détenues par la Cour des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.

    Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi de photocopies, soit par envoi des pièces originales. Dans ce dernier cas, le président de la chambre décide la communication et fixe le délai de réintégration des pièces ; dans les autres cas, le secrétaire général fixe les modalités de communication des pièces.

    Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.

    Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais du demandeur.

  • Article D145-3

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 avril 2013

    Transféré par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 33
    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    La Cour des comptes est tenue de conserver les pièces justificatives qui lui sont produites pendant un délai de quatre années à partir de la clôture de l'exercice auquel se rattachent lesdites pièces.

    Le premier président peut toutefois, avec l'agrément du procureur général, décider la suppression immédiate après jugement des pièces justificatives afférentes à certaines catégories de recettes ou de dépenses.

    Les pièces justificatives dont la vérification est opérée sur place, en application des dispositions de l'article R. 131-2, sont conservées par les services intéressés pendant un délai de quatre ans à compter de la clôture de l'exercice auxquelles se rattachent les opérations correspondantes. Toutefois, le premier président de la Cour des comptes peut demander la prolongation de ce délai ou autoriser, avec l'agrément du procureur général, la destruction immédiate des pièces après leur vérification.