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Partie réglementaire (Articles R111-1 à D350-12)
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes (Articles R211-1 à R273-32)
Article R253-3
Version en vigueur du 30/06/2011 au 01/05/2017Version en vigueur du 30 juin 2011 au 01 mai 2017
L'article R. 231-15 est applicable. Les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par des références à la chambre territoriale des comptes.Article R253-4
Version en vigueur du 30/06/2011 au 01/05/2017Version en vigueur du 30 juin 2011 au 01 mai 2017
Sur décision de la chambre territoriale des comptes, le ministère public adresse au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité une demande tendant à ce que l'assemblée délibérante de la collectivité se prononce sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait, dans les conditions prévues, respectivement, aux articles LO 6262-18, LO 6362-18 et LO 6471-21 du code général des collectivités territoriales.Article D253-5
Version en vigueur du 11/11/2012 au 22/05/2014Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 22 mai 2014
Les articles D. 231-18 à D. 231-31 sont applicables. Pour l'application de ces articles aux chambres territoriales des comptes, les références aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques, aux receveurs particuliers des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités.