Code des juridictions financières

Version en vigueur au 11/11/2012Version en vigueur au 11 novembre 2012

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  • Article D231-18

    Version en vigueur du 08/06/2003 au 01/04/2013Version en vigueur du 08 juin 2003 au 01 avril 2013

    Modifié par Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 - art. 10 () JORF 8 juin 2003

    Le seuil de 3 500 habitants, prévu à l'article L. 211-2, est apprécié tous les cinq exercices sur la base du dernier résultat du recensement de la population publié et, le cas échéant, des arrêtés ministériels homologuant les résultats des recensements complémentaires, dans les conditions fixées par les articles R. 2151-2 à R. 2151-7 du code général des collectivités territoriales.

  • Article D231-19

    Version en vigueur du 07/03/2003 au 01/04/2013Version en vigueur du 07 mars 2003 au 01 avril 2013

    Modifié par Décret n°2003-186 du 5 mars 2003 - art. 2 () JORF 7 mars 2003

    Le seuil de 3 500 habitants prévu à l'article L. 211-2 s'apprécie, pour les établissements publics de coopération intercommunale, en prenant en compte la population totale des communes qui sont membres de ce groupement.

    Le seuil de population mentionné au premier alinéa est apprécié tous les cinq ans sauf lorsque le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale a été modifié au cours de cette période quinquennale. Dans ce dernier cas, le seuil de population est apprécié l'année au cours de laquelle est intervenue cette modification.

  • Article D231-20

    Version en vigueur du 07/03/2003 au 01/04/2013Version en vigueur du 07 mars 2003 au 01 avril 2013

    Modifié par Décret n°2003-186 du 5 mars 2003 - art. 2 () JORF 7 mars 2003

    Le seuil de 750 000 euros de recettes ordinaires prévu à l'article L. 211-2 est apprécié tous les cinq exercices sur la base du dernier compte administratif établi par la commune.

  • Article D231-21

    Version en vigueur du 07/03/2003 au 01/04/2013Version en vigueur du 07 mars 2003 au 01 avril 2013

    Modifié par Décret n°2003-186 du 5 mars 2003 - art. 2 () JORF 7 mars 2003

    Les recettes ordinaires comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte administratif principal augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des comptes annexes des services non dotés de la personnalité morale.

  • Article D231-22

    Version en vigueur du 11/11/2012 au 01/04/2013Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 01 avril 2013

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 13

    L'apurement administratif est exercé sur les comptes des établissements publics rattachés aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dont les comptes sont arrêtés par l'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 211-2.

  • Article D231-23

    Version en vigueur du 11/11/2012 au 22/05/2014Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 22 mai 2014

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 13

    L'autorité compétente de l'Etat peut enjoindre aux comptables dont elle apure les comptes, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, de rapporter toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge.

  • Article D231-25

    Version en vigueur du 11/11/2012 au 01/04/2013Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 01 avril 2013

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 13

    L'autorité compétente de l'Etat transmet à la chambre régionale des comptes un arrêté de charge provisoire fixant les soldes du compte et énonçant sous forme d'attendus les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité du comptable.

    Cet arrêté est accompagné du ou des comptes de gestion apurés et des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions de l'autorité compétente de l'Etat.

    Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues par les articles R. 241-34 à R. 241-43.

  • Article D231-26

    Version en vigueur du 11/11/2012 au 01/05/2017Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 01 mai 2017

    Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 106
    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 13

    L'autorité compétente de l'Etat, si le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune observation pouvant entraîner sa mise en débet n'a été retenue à sa charge ou que la chambre régionale des comptes a pris une ordonnance prononçant la décharge du comptable ou que le débet, prononcé par la chambre, a été apuré, prend un arrêté de décharge définitive, si elle a constaté la reprise au bilan d'entrée de l'exercice suivant des soldes arrêtés à la clôture de l'exercice examiné.

  • Article D231-28

    Version en vigueur du 11/11/2012 au 01/05/2017Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 01 mai 2017

    Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 106
    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 13

    Lorsque la chambre régionale des comptes décide par jugement motivé, après réquisition du ministère public d'exercer son droit d'évocation, celui-ci peut porter non seulement sur les comptes non encore apurés par l'autorité compétente de l'Etat, mais également sur ceux apurés depuis moins de six mois. Ce délai s'apprécie à compter de la notification aux comptables des décisions d'apurement qui sont adressées simultanément à la chambre régionale des comptes.

  • Article D231-29

    Version en vigueur du 11/11/2012 au 01/05/2017Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 01 mai 2017

    Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 106
    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 13

    L'autorité compétente de l'Etat communique au ministère public près la chambre régionale des comptes les opérations présumées constitutives de gestion de fait concernant les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics dont les comptes font l'objet d'un apurement administratif.

  • Article D231-30

    Version en vigueur du 11/11/2012 au 01/04/2013Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 01 avril 2013

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 13

    Les comptables, les représentants légaux des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif ou à leur défaut, les contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les représentants de l'Etat dans le département ou la région, peuvent demander à la chambre régionale des comptes la réformation des arrêtés de décharge pris par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques dans un délai de six mois à dater de leur notification aux comptables.

    Lorsque le recours est présenté par un contribuable, la durée de l'instance devant le tribunal administratif pour obtenir l'autorisation de saisir le ministère public n'est pas comprise dans ce délai.

    Après expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, les représentants légaux des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif, les représentants de l'Etat dans le département ou la région et le procureur financier près la chambre régionale des comptes peuvent encore demander à la chambre régionale des comptes de réformer les arrêtés des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi selon la procédure prévue au II de l'article R. 243-13. Le procureur financier près la chambre régionale des comptes peut également demander hors délai la réformation des arrêtés pris sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la chambre régionale des comptes conformément aux dispositions de l'article D. 231-28.

  • Article D231-31

    Version en vigueur du 11/11/2012 au 01/05/2017Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 01 mai 2017

    Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 106
    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 13

    Les comptes de gestion faisant l'objet de l'apurement administratif prévu par l'article L. 211-2 sont produits à l'autorité compétente de l'Etat, au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.