Code des juridictions financières

Version en vigueur au 11/11/2012Version en vigueur au 11 novembre 2012

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  • Article R262-35

    Version en vigueur du 11/11/2012 au 01/05/2017Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 01 mai 2017

    Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 165
    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 13

    La chambre territoriale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des collectivités et établissements publics et groupements d'intérêt public relevant de sa compétence, sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif ; elle déclare et apure les gestions de fait des collectivités et établissements publics de son ressort, prononce les condamnations à l'amende.

    Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur matérielle de ses propres jugements et sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques .

    • Article R262-36

      Version en vigueur du 27/12/2008 au 01/05/2017Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 01 mai 2017

      Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 165
      Modifié par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 76

      Les comptes sont produits annuellement devant la chambre territoriale des comptes appuyés des pièces justificatives, dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local ou de groupement d'intérêt public par les textes qui leur sont applicables.

      La chambre procède à la vérification de ces pièces pour préparer le jugement des comptes et le contrôle de la gestion des ordonnateurs.

      Sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires les pièces justifiant les catégories de dépenses ou de recettes publiques fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris sur proposition du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près ladite Cour.