Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 11/11/2012Version en vigueur au 11 novembre 2012

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  • Article R4341-1

    Version en vigueur du 11/11/2012 au 01/01/2026Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 12

    Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables aux régions et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans le titre Ier dudit décret.

  • Article R4341-3

    Version en vigueur du 02/01/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 02 janvier 2010 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Modifié par Décret n°2009-1785 du 31 décembre 2009 - art. 2

    Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.

    Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant.

    Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président du conseil régional, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.

  • Article R4341-4

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2011-2036 du 29 décembre 2011 - art. 1

    Les produits des régions, des établissements publics régionaux et interrégionaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre régions ou entre régions et toute autre collectivité publique ou établissement public, ainsi que les produits de la collectivité territoriale de Corse qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :

    1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;

    2° Soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires en ce qui concerne la région par le président du conseil régional et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements.

    Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.

    Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.

    Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.