Article R2333-133
Version en vigueur du 15/02/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 15 février 2002 au 01 janvier 2018
Création Décret n°2002-181 du 14 février 2002 - art. 1 () JORF 15 février 2002
Le redevable de la taxe prévue à l'article L. 2333-87 est imposé dans chaque commune ayant institué la taxe dès lors qu'il exploite un emplacement ou utilise un véhicule pour y exercer une activité entrant dans le champ d'application de celle-ci.
En cas d'exploitation conjointe d'un emplacement ou d'un local et d'un véhicule sur une même commune, la taxe est assise sur la surface de l'emplacement ou du local augmentée de celle du véhicule.
Article R2333-134
Version en vigueur du 15/02/2002 au 03/10/2020Version en vigueur du 15 février 2002 au 03 octobre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1207 du 30 septembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2002-181 du 14 février 2002 - art. 1 () JORF 15 février 2002Avant le premier jour d'exploitation, le redevable dépose une déclaration en double exemplaire à la mairie du lieu où il entend exercer son activité.
Cette déclaration doit comprendre :
- le nom ou la dénomination sociale du redevable, son adresse et, le cas échéant, son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
- la nature et le lieu précis de l'implantation ;
- la superficie du local ou de l'emplacement ainsi que du véhicule ;
- la date de début et de fin d'activité.
En cas de déplacement de son activité sur le territoire de la commune, le redevable devra en informer celle-ci en indiquant le lieu et la superficie du nouvel emplacement ou du nouveau local.
Article R2333-135
Version en vigueur du 11/11/2012 au 03/10/2020Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 03 octobre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1207 du 30 septembre 2020 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 12Le redevable s'acquitte au jour de la déclaration du montant de la taxe auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes agissant dans les conditions fixées respectivement par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et par les articles R. 1617-1 à R. 1617-18.
Article R2333-136
Version en vigueur du 15/02/2002 au 03/10/2020Version en vigueur du 15 février 2002 au 03 octobre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1207 du 30 septembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2002-181 du 14 février 2002 - art. 1 () JORF 15 février 2002Lorsque l'activité excède un mois et que le redevable opte pour un paiement mensuel, il en est fait mention dans la déclaration.
Le maire adresse au receveur municipal un titre de recettes émis au nom du redevable accompagné d'un exemplaire de la déclaration. Si le recouvrement de la taxe est confié au régisseur de recettes, celui-ci adresse au redevable une demande de paiement.
Le versement de la taxe due est effectué auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes au début de chaque mois d'exploitation.
Article R2333-137
Version en vigueur du 15/02/2002 au 03/10/2020Version en vigueur du 15 février 2002 au 03 octobre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1207 du 30 septembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2002-181 du 14 février 2002 - art. 1 () JORF 15 février 2002Le maire, les agents commissionnés par lui ou les fonctionnaires de la police municipale procèdent à la vérification des déclarations prévues à l'article R. 2333-134.
A cette fin, ils peuvent notamment demander au redevable de la taxe de produire les documents permettant de s'assurer de la superficie de l'emplacement ou du local.
Article R2333-138
Version en vigueur du 15/02/2002 au 03/10/2020Version en vigueur du 15 février 2002 au 03 octobre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1207 du 30 septembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2002-181 du 14 février 2002 - art. 1 () JORF 15 février 2002Le taux de l'amende contraventionnelle prévue à l'article L. 2333-90 est celui prévu pour les contraventions de la 2e classe.