Partie réglementaire (Articles R1112-2 à D6371-8)
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE (Articles R2111-1 à R2573-64)
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX (Articles R2213-1 à R2253-1)
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX (Articles R2221-1 à R2224-31)
CHAPITRE Ier : Régies municipales (Articles R2221-1 à R2221-99)
Article R2221-76
Version en vigueur du 11/11/2012 au 30/05/2014Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 30 mai 2014
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 12
Les fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.
Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 500 000 F, ces fonctions peuvent être confiées à un agent comptable par délibération du conseil municipal prise après avis du conseil d'exploitation et du trésorier-payeur général.
L'agent qui remplit les fonctions d'agent comptable est nommé par le préfet sur proposition du maire.
Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
L'agent comptable est soumis à la surveillance du trésorier-payeur général ou du receveur des finances, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances.
Les comptes de l'agent comptable sont rendus dans les mêmes formes et délais et jugés dans les mêmes conditions que ceux du comptable de la commune.