Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 11/11/2012Version en vigueur au 11 novembre 2012

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  • Article R2221-30

    Version en vigueur du 27/02/2001 au 30/05/2014Version en vigueur du 27 février 2001 au 30 mai 2014

    Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

    Les fonctions de comptable sont confiées soit à un comptable direct du Trésor, soit à un agent comptable. Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier-payeur général. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.

  • Article R2221-31

    Version en vigueur du 11/11/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 12

    L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu'il constitue ses fondés de pouvoir.

    L'agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité.

    Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit sous sa responsabilité propre en tant que comptable public.

  • Article R2221-33

    Version en vigueur du 27/02/2001 au 30/05/2014Version en vigueur du 27 février 2001 au 30 mai 2014

    Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

    L'agent comptable de la régie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du trésorier-payeur général ou du receveur des finances.

    Le préfet reçoit communication des rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du trésorier-payeur général ou du receveur des finances. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet.

  • Article R2221-34

    Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

    Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

    Le directeur peut, ainsi que le président du conseil d'administration, prendre connaissance à tout moment dans les bureaux du comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des registres de comptabilité. Il peut recevoir copie des pièces de comptabilité.