Article R5223-35
Version en vigueur du 10/03/2012 au 28/02/2020Version en vigueur du 10 mars 2012 au 28 février 2020
Les ressources de l'Office proviennent :
1° Des taxes, redevances et frais de dossiers qu'il est autorisé à percevoir ;
2° Des taxes versées par les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers, telles qu'elles sont déterminées par l'article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3° De la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 et de la contribution au titre des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4° Des dons, legs et libéralités de toute nature qu'elle est appelée à recueillir ;
5° Des avances et subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques ;
6° Des produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
7° Du produit des cessions et des participations ;
8° Du produit des aliénations ;
9° De tout autre produit prévu par des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.
Article R5223-37
Version en vigueur du 11/11/2012 au 01/05/2021Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 45Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R5223-38
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 45L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R5223-39
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/08/2019Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 août 2019
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général avec l'agrément du ministre chargé du budget et de l'agent comptable de l'Office.
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatives aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.