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Article R5423-48
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1747 du 22 décembre 2017 - art. 7
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 45Le Fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 est un établissement public national de caractère administratif, doté de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'emploi et du budget.
Le fonds est administré par un conseil d'administration dont le président est nommé par décret.
Le fonds est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.