Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités (Articles R7111-1 à D7522-1)
Article D7234-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le conseil d'administration de l'Agence nationale des services à la personne se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Il est réuni de plein droit à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle du ministre de tutelle, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans un délai d'un mois suivant la demande.
L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la réunion.Article D7234-15
Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le conseil d'administration délibère notamment sur son budget et arrête le compte financier.
Il délibère également sur la participation à des organismes dotés de la personnalité morale et sur l'acceptation des dons et legs.Article D7234-16
Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau sur le même ordre du jour. Dans ce dernier cas, il délibère quel que soit le nombre de membres présents.Article D7234-17
Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le directeur général de l'agence, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.Article D7234-18
Version en vigueur du 01/01/2013 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 04 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 45Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les autres délibérations deviennent exécutoires de plein droit vingt jours après leur réception par le ministre exerçant la tutelle de l'établissement, s'il n'a pas fait connaître dans ce délai son opposition motivée.
Article D7234-19
Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le conseil d'administration entend le ministre de tutelle à sa demande.
Le conseil d'administration, son président ou le commissaire du Gouvernement peut également inviter à assister, à tout ou partie de ses réunions, toute personne qu'il souhaite entendre, notamment les signataires de la convention nationale pour le développement des services à la personne du 22 novembre 2004.