Code du sport

Version en vigueur au 01/01/2013Version en vigueur au 01 janvier 2013

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  • Article D112-21

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/08/2019Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 août 2019

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

    Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées par décision du directeur général, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, et avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur budgétaire.

  • Article D112-23

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 23/03/2020Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 23 mars 2020

    Les recettes de l'établissement comprennent :

    1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;

    2° Le produit des droits d'entrée au musée, des visites et ateliers accompagnés, des services d'initiation aux sports ;

    3° Les recettes des événements et manifestations culturels, éducatifs ou sportifs organisés par l'établissement ;

    4° Les recettes provenant des activités pédagogiques, des formations et des éditions ;

    5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement, dont l'exploitation des commerces associés et des services ;

    6° Le produit de la concession à des tiers d'activités liées au fonctionnement de l'établissement ;

    7° Les dons, les legs et versements faits à titre de souscriptions individuelles et collectives ;

    8° Le revenu des biens, fonds et valeurs de son patrimoine, ainsi que le produit de leur aliénation ;

    9° Les emprunts ;

    10° De façon générale, toutes les ressources provenant de l'exercice de ses activités dont il pourrait légalement disposer et les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

  • Article D112-24

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 23/03/2020Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 23 mars 2020

    Les dépenses de l'établissement comprennent :

    1° Les frais de personnel ;

    2° Les frais de fonctionnement, de restauration, d'équipement et d'entretien ;

    3° Les frais d'acquisition des biens mobiliers et immobiliers ;

    4° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

  • Article D112-25

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 23/03/2020Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 23 mars 2020

    Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement lui sont attribués, à titre de dotation, par arrêté conjoint des ministres chargés du domaine et des sports.

    L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.

    L'établissement assure la gestion desdits immeubles. Il supporte également le coût des travaux d'aménagement et de grosses réparations de ces immeubles.