Article D211-63
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
L'Ecole nationale des sports de montagne est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R211-64
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Par dérogation à l'article 189 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion.
Article D211-65
Version en vigueur depuis le 15/11/2010Version en vigueur depuis le 15 novembre 2010
Les recettes de L'Ecole nationale des sports de montagne comprennent notamment :
1° Les subventions allouées par l'Etat, les collectivités et les établissements publics et toutes autres personnes publiques ou privées ;
2° Les versements et contributions effectués au titre des prestations fournies et les produits des conventions d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche conclues avec tous organismes publics ou privés ;
3° Les produits de la vente des publications et des éditions audiovisuelles ;
4° Les revenus des biens meubles et immeubles, les revenus de la vente de prototypes et petites séries ;
5° Les dons et legs ;
6° Les sommes pouvant être perçues au titre de la formation permanente et de la taxe d'apprentissage ;
7° Les produits liés à l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;
8° Les redevances et remboursements divers ;
9° Les produits financiers relevant du placement de ses fonds ;
10° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Article D211-66
Version en vigueur depuis le 15/11/2010Version en vigueur depuis le 15 novembre 2010
Les dépenses de l'Ecole nationale des sports de montagne comprennent notamment :
1° Les frais de personnel propres à l'établissement, de fonctionnement, d'équipement et d'entretien, d'hébergement et d'investissement ;
2° Les versements faits aux organismes publics et privés en exécution des conventions d'enseignement ou de recherche ;
3° De façon générale, toute dépense nécessaire à son activité.
Article D211-67
Version en vigueur du 15/11/2010 au 01/08/2019Version en vigueur du 15 novembre 2010 au 01 août 2019
Modifié par Décret n°2010-1378 du 12 novembre 2010 - art. 4
Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.