Article D211-82
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 mars 2016
Abrogé par Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 43Les centres de ressources d'expertise et de performance sportives sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R211-82-1
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 mars 2016
Abrogé par Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 43Par dérogation à l'article 189 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion.
Article D211-82-2
Version en vigueur du 06/06/2011 au 01/03/2016Version en vigueur du 06 juin 2011 au 01 mars 2016
Abrogé par Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 2
Créé par Décret n°2011-630 du 3 juin 2011 - art. 1Les recettes des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives comprennent :
1° Le produit de leur activité, dont les produits liés à l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;
2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toute autre personne publique ou privée ;
3° Les dons et legs ;
4° Toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.
Article D211-82-3
Version en vigueur du 06/06/2011 au 01/03/2016Version en vigueur du 06 juin 2011 au 01 mars 2016
Abrogé par Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 2
Créé par Décret n°2011-630 du 3 juin 2011 - art. 1Les dépenses des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives comprennent :
1° Les frais de personnels de l'établissement ;
2° Les frais de fonctionnement et d'investissement ;
3° De façon générale, toute dépense nécessaire à son activité.
Article D211-82-4
Version en vigueur du 06/06/2011 au 01/03/2016Version en vigueur du 06 juin 2011 au 01 mars 2016
Abrogé par Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 2
Créé par Décret n°2011-630 du 3 juin 2011 - art. 1Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.