Code de la santé publique

Version en vigueur au 10/11/2012Version en vigueur au 10 novembre 2012

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  • Article R5121-153

    Version en vigueur du 10/11/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 10 novembre 2012 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2019-1306 du 6 décembre 2019 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-1244 du 8 novembre 2012 - art. 5

    Les acteurs du système de pharmacovigilance tel que mentionné à l'article L. 5121-23 sont :

    1° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

    2° Les centres régionaux de pharmacovigilance mentionnés à l'article R. 5121-158 ;

    3° Les professionnels de santé mentionnés à l'article R. 5121-161, les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L. 5126-1 ainsi que les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4211-6 ;

    4° Les entreprises ou les organismes exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R. 5121-150 et tout tiers effectuant tout ou partie des opérations constitutives de la pharmacovigilance mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 5124-47 pour le compte des entreprises et organismes mentionnés ci-dessus ;

    5° Les établissements pharmaceutiques, y compris ceux gérés par les établissements pharmaceutiques des établissements publics de santé mentionnés aux articles R. 5124-68 à R. 5124-73 pour leur activité de réalisation de préparation hospitalière et de préparation magistrale.

    Les patients et les associations agréées de patients mentionnés à l'article R. 5121-161 concourent à ce système