Article L5772-1
Version en vigueur du 01/12/2010 au 20/12/2016Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 20 décembre 2016
Les dispositions du livre II à l'exception de celles de la sous-section 3 de la section 1, de la section 3 du chapitre II du titre IV et du titre VII, sont applicables en Polynésie française sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport des passagers.Article L5772-1-1
Version en vigueur depuis le 04/11/2012Version en vigueur depuis le 04 novembre 2012
Création Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 14
Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le chef du service des affaires maritimes.
Article L5772-3
Version en vigueur depuis le 04/11/2012Version en vigueur depuis le 04 novembre 2012
Modifié par Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 14
Pour l'application de l'article L. 5243-2-2 en Polynésie française, les mots : " et les agents du 3° de l'article L. 5336-5 " sont remplacés par les mots : " et les agents chargés de la constatation des infractions à la police de la signalisation maritime ".