Code du travail

Version en vigueur au 01/11/2012Version en vigueur au 01 novembre 2012

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  • Article L5522-2

    Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2018

    Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 8

    Pour son application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 5134-19-1 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 5134-19-1.-Le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues à la sous-section 3 des sections 2 et 5 du présent chapitre et au paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V, au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle dans les conditions prévues à la sous-section 2 des sections 2 et 5 du présent chapitre et au paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V. La décision d'attribution de cette aide est prise par :

    " 1° Soit, pour le compte de l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 ;

    " 2° Soit le président du conseil général lorsque cette aide concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département ;

    " 3° Soit, pour le compte de l'Etat, les recteurs d'académie pour les contrats mentionnés au I de l'article L. 5134-125.

    " Le montant de cette aide résulte d'un taux, fixé par l'autorité administrative, appliqué au salaire minimum de croissance. "

  • Article L5522-2-1

    Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

    Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 8

    Pour son application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 5134-19-3 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 5134-19-3.-Le contrat unique d'insertion prend la forme :

    " 1° Pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l'article L. 5134-21, du contrat d'accompagnement dans l'emploi défini par la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la présente partie ;

    " 2° Pour les employeurs du secteur marchand :

    " a) Du contrat d'accès à l'emploi défini à la sous-section 4 de la présente section pour les employeurs mentionnés aux articles L. 5522-8 et L. 5522-9 ;

    " b) Dans le cadre des emplois d'avenir prévus à la section 8 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la présente partie, du contrat initiative-emploi défini à la section 5 du même chapitre IV pour les employeurs mentionnés à l'article L. 5134-66. "

  • Article L5522-2-2

    Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

    Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 8

    Pour son application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, lorsqu'il n'est pas utilisé dans le cadre des emplois d'avenir prévus à la section 8 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la présente partie, l'article L. 5134-19-4 est ainsi modifié :

    1° Au cinquième alinéa, les mots : " des articles L. 5134-30 et L. 5134-72 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 5134-30 " ;

    2° Au sixième alinéa, les mots : " aux articles L. 5134-30 et L. 5134-72, dans la limite du plafond prévu aux articles L. 5134-30-1 et L. 5134-72-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 5134-30 dans la limite du plafond prévu à l'article L. 5134-30-1 ".

  • Article L5522-2-3

    Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2018

    Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 8

    La section 5 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la présente partie ne s'applique aux départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon que dans le cadre des emplois d'avenir prévus à la section 8 du même chapitre IV.