Article R312-1
Version en vigueur du 20/10/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 20 octobre 2012 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2012-1159 du 17 octobre 2012 - art. 1Avant l'envoi de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7, et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours. En cas de réponse positive, l'emprunteur bénéficie de l'information prévue aux articles R. 313-12 et suivants.
Décret n° 2012-1159 du 17 octobre 2012, art. 4 : L'article R. 312-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-609 du 30 avril 2012 et du présent décret, s'applique aux opérations de regroupement de crédits dont l'offre est émise à compter du 1er janvier 2013.
Article R312-1-1
Version en vigueur du 01/10/2012 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 20 novembre 2026
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2012-609 du 30 avril 2012 - art. 1Le montant des frais d'études, prévus à l'article L. 312-14, que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder 150 euros.