Code de la défense

Version en vigueur au 17/10/2012Version en vigueur au 17 octobre 2012

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  • Article R*1311-12

    Version en vigueur du 17/10/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 17 octobre 2012 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art. 6
    Modifié par Décret n°2012-1151 du 15 octobre 2012 - art. 2

    Les préfets de zone et de sécurité coordonnent l'action des préfets des départements de leur zone pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette même zone.

    Dans la zone de défense et de sécurité Sud, le préfet de zone de défense et de sécurité coordonne l'action du préfet de police des Bouches-du-Rhône et des préfets des autres départements de la zone pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette zone.

  • Article R*1311-13

    Version en vigueur du 17/10/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 17 octobre 2012 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art. 6
    Modifié par Décret n°2012-1151 du 15 octobre 2012 - art. 2

    I. - Le préfet de zone de défense et de sécurité procède à la répartition, entre les préfets de département et dans la zone de défense et de sécurité Sud, entre le préfet de police des Bouches-du-Rhône et les préfets des autres départements de la zone, qui lui adressent des demandes de renfort, des unités mobiles de police et de gendarmerie implantées sur le territoire de la zone de défense et de sécurité.

    Toutefois, le ministre de l'intérieur procède à la répartition des unités mobiles qu'il affecte à un emploi national et, lorsqu'un événement particulier le justifie, procède à la répartition de l'ensemble des unités mobiles.

    Pour les besoins des services d'ordre et du maintien de l'ordre lorsque toutes les unités mobiles présentes dans la zone ne suffisent pas à assurer ces missions, le ministre de l'intérieur peut accorder des unités supplémentaires au préfet de zone de défense et de sécurité, qui les répartit entre les préfets de département et dans la zone de défense et de sécurité Sud, entre le préfet de police des Bouches-du-Rhône et les préfets des autres départements de la zone.

    II. - Lorsque la situation l'exige et à la demande d'un préfet de département et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, le préfet de zone de défense et de sécurité peut mettre à la disposition de celui-ci, afin de maintenir ou rétablir l'ordre public et pour une mission et une durée déterminées, des effectifs et des moyens de police ou de gendarmerie relevant d'un autre département de la zone de défense et de sécurité.

    Le préfet de zone de défense et de sécurité informe sans délai les préfets de département et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, de toute mise à disposition.