Article R725-18
Version en vigueur du 01/06/2012 au 28/09/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 28 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 3
Modifié par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 2 (V)Les dispositions des articles R. 725-12 à R. 725-17 sont applicables en cas de créances à exécution successive, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 211-15 à R. 211-17 du code des procédures civiles d'exécution.
Une opposition à tiers détenteur sur des créances à exécution successive pratiquée à l'encontre d'un débiteur avant la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire contre celui-ci produit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance après ledit jugement.
Article R725-19
Version en vigueur du 22/04/2005 au 28/09/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 28 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 3
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les dispositions des articles R. 725-12 à R. 725-17 sont applicables aux oppositions effectuées auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt, sous réserve de l'application des dispositions des articles 44 à 49,74 à 76,78 et 79 du décret du 31 juillet 1992 précité.
Lorsque l'opposition est effectuée sur un compte joint, le tiers détenteur, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la lettre d'opposition, en informe les autres titulaires du compte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.