Code de commerce

Version en vigueur au 01/01/2013Version en vigueur au 01 janvier 2013

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  • Article R441-1

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 27/02/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 27 février 2021

    Les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 sont punies de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.

    La contravention commise en cas de récidive est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe commises en récidive.

  • Article D441-2

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 27/02/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 27 février 2021

    Les produits agricoles auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 441-2-1 sont les suivants :

    Fruits et légumes, à l'exception des pommes de terre de conservation, destinés à être vendus à l'état frais au consommateur ;

    Viandes fraîches, congelées ou surgelées de volailles et de lapins ;

    OEufs ;

    Miels.

  • Article R441-3

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 27/02/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 27 février 2021

    Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 441-3, les originaux ou les copies des factures sont conservés pendant un délai de trois ans à compter de la vente ou de la prestation de service.

  • Article D441-4

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 30/11/2015Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 30 novembre 2015

    Création Décret n°2008-1492 du 30 décembre 2008 - art. 1

    Pour l'application de l'article L. 441-6-1, les sociétés publient dans le rapport de gestion mentionné à l'article L. 232-1 la décomposition à la clôture des deux derniers exercices du solde des dettes à l'égard des fournisseurs par date d'échéance.
  • Article D441-5

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 27/02/2021Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 27 février 2021

    Création Décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012 - art. 1

    Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l'article L. 441-6 est fixé à 40 euros.