Article R931-1
Version en vigueur du 30/09/2012 au 18/09/2015Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 18 septembre 2015
Modifié par Décret n°2012-1088 du 28 septembre 2012 - art. 6
Lorsqu'une juridiction administrative a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense par une collectivité publique, l'autorité intéressée a la faculté de demander au Conseil d'Etat d'éclairer l'administration sur les modalités d'exécution de la décision de justice.
Ces demandes donnent lieu à la désignation d'un rapporteur dont la mission auprès de l'administration s'exerce sous l'autorité du président de la section du rapport et des études. Sur décision du président de la section du rapport et des études, le comité mentionné à l'article R. 931-6 peut être saisi, pour avis, de la question. Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire dans le rapport annuel du Conseil d'Etat.
Article R931-2
Version en vigueur du 30/09/2012 au 08/04/2017Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 08 avril 2017
Modifié par Décret n°2012-1088 du 28 septembre 2012 - art. 6
Les parties intéressées peuvent signaler à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat les difficultés qu'elles rencontrent pour obtenir l'exécution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat ou par une juridiction administrative spéciale.
Ces demandes d'aide à l'exécution ne peuvent être présentées, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de notification des décisions juridictionnelles.
Dans le cas des décisions ordonnant une mesure d'urgence, les demandes peuvent être présentées sans délai à la section du rapport et des études.
Dans le cas où la décision dont l'exécution est poursuivie a elle-même déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai.
Le président de la section du rapport et des études désigne un rapporteur au sein de cette section. Celui-ci peut accomplir toutes diligences qu'il juge utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Le comité mentionné à l'article R. 931-6 peut être saisi de l'affaire, pour avis, sur décision du président de la section du rapport et des études.
Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire dans le rapport annuel du Conseil d'Etat.
En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et tendant à obtenir l'exécution d'une décision d'une juridiction administrative, seule une décision expresse fait courir les délais de recours contentieux.
Article R931-3
Version en vigueur du 01/01/2001 au 08/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 08 avril 2017
Il peut être demandé au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat ou par une juridiction administrative spéciale.
Ces demandes ne peuvent être présentées, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification des décisions juridictionnelles.
Toutefois, dans le cas où la décision dont l'exécution est poursuivie a elle-même déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai.
Article R931-4
Version en vigueur du 01/01/2001 au 08/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 08 avril 2017
Lorsque le président de la section du contentieux exerce les pouvoirs prévus au dernier alinéa de l'article L. 911-5, il statue par ordonnance motivée.
Article R931-5
Version en vigueur du 30/09/2012 au 08/04/2017Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 08 avril 2017
Modifié par Décret n°2012-1088 du 28 septembre 2012 - art. 6
Les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 931-3 tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat.
Il en est de même pour les demandes d'aide à l'exécution d'une décision rendue par une juridiction administrative présentées sur le fondement de l'article R. 931-2.
Article R931-6
Version en vigueur du 30/09/2012 au 03/07/2016Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 03 juillet 2016
Modifié par Décret n°2012-1088 du 28 septembre 2012 - art. 6
Les affaires introduites sur le fondement de l'article R. 931-3 ou renvoyées au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 911-4 lorsqu'elles comportent une demande d'astreinte sont enregistrées au greffe de la section du contentieux et, sous réserve des dispositions de l'article R. 931-4, affectées à une sous-section de la section du contentieux. Sauf dans les cas où il peut être statué sans instruction sur les demandes et dans ceux où l'urgence l'interdit, la sous-section de la section du contentieux communique le dossier à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat.
Cette section peut accomplir, dans le cadre d'une procédure non juridictionnelle, toutes diligences qu'elle juge utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Le président de la section du rapport et des études désigne un rapporteur au sein de cette section.
Sur décision du président de la section du rapport et des études, l'affaire peut être soumise, pour avis, à un comité restreint, composé du président et du président adjoint de la section du rapport et des études, du rapporteur et de trois membres du Conseil d'Etat, dont un président de sous-section de la section du contentieux.
Au terme de l'examen de l'affaire par la section du rapport et des études, le président de la section du rapport et des études adresse au président de la section du contentieux une note exposant le contexte de fait et de droit de l'affaire, décrivant les diligences accomplies par la section et, si le comité restreint a été saisi, indiquant la composition dans laquelle il a siégé et le sens de l'avis rendu ; la note peut exprimer l'appréciation de la section sur les résultats des diligences accomplies par elle.
Les pièces produites devant la section du rapport et des études et la note établie par la section du rapport et des études sont jointes au dossier, qui est renvoyé à la sous-section du contentieux compétente.
Celle-ci assure l'instruction de l'affaire, conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
Article R931-7
Version en vigueur du 30/09/2012 au 08/04/2017Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 08 avril 2017
Modifié par Décret n°2012-1088 du 28 septembre 2012 - art. 6
Lorsque des difficultés d'exécution ont été signalées à la section du rapport et des études sur le fondement de l'article R. 931-2, le président de cette section peut saisir le président de la section du contentieux aux fins d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office. Sur décision du président de la section du rapport et des études, le comité restreint mentionné à l'article R. 931-6 peut, au préalable, être saisi, pour avis, de l'affaire. La saisine est accompagnée d'une note motivant la proposition du président de la section du rapport et des études. Si le comité restreint a été saisi de l'affaire, la note le précise et indique la composition dans laquelle il a siégé et le sens de l'avis rendu.
La note du président de la section du rapport et des études est jointe au dossier.
Le président de la section du contentieux prononce par ordonnance l'ouverture de la procédure. L'ordonnance est enregistrée au secrétariat de la section du contentieux et notifiée aux parties. L'affaire est instruite et jugée d'urgence.
Article R931-7-1
Version en vigueur du 30/09/2012 au 03/07/2016Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 03 juillet 2016
Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte, la sous-section compétente transmet le dossier à la section du rapport et des études.
Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le Conseil d'Etat la section du rapport et des études constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution prescrites n'ont pas été prises, elle en fait part à la section du contentieux qui statue sur la liquidation de l'astreinte. Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article R. 931-6 sont applicables.
Article R931-8
Version en vigueur du 01/01/2001 au 08/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 08 avril 2017
Au moment de la liquidation de l'astreinte, copie de la décision prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire.
Article R931-9
Version en vigueur du 01/01/2001 au 08/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 08 avril 2017
Le délai de recours contentieux contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision de la juridiction administrative est interrompu par la demande d'astreinte jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande.