Article R*133-3
Version en vigueur du 30/09/2012 au 18/04/2015Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 18 avril 2015
Modifié par Décret n°2012-1088 du 28 septembre 2012 - art. 1
Les conseillers d'Etat nommés en application du premier alinéa de l'article L. 133-8 sont choisis parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président et exerçant les fonctions définies par les articles L. 234-4 ou L. 234-5.
Article R*133-4
Version en vigueur du 30/09/2012 au 18/04/2015Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 18 avril 2015
Modifié par Décret n°2012-1088 du 28 septembre 2012 - art. 1
Les maîtres des requêtes nommés en application du deuxième alinéa de l'article L. 133-8 sont choisis parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président ou de premier conseiller.
Article R*133-7
Version en vigueur du 01/01/2001 au 18/04/2015Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 18 avril 2015
Peuvent être nommés conseillers d'Etat pour exercer les fonctions de président de cour administrative d'appel les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel remplissant les conditions définies aux articles L. 133-3 et R. * 133-3.
Article R*133-8
Version en vigueur depuis le 30/09/2012Version en vigueur depuis le 30 septembre 2012
Modifié par Décret n°2012-1088 du 28 septembre 2012 - art. 1
Il n'est pas tenu compte des nominations faites en vertu de l'article R. * 133-7 pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-8.
Article R*133-9
Version en vigueur du 30/09/2012 au 18/04/2015Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 18 avril 2015
Modifié par Décret n°2012-1088 du 28 septembre 2012 - art. 1
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel appelés à exercer les fonctions de président d'une cour sont nommés au grade de conseiller d'État, hors tour.