Article D723-3
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 novembre 2012
Modifié par Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 - art. 2
La pension prévue à l'article L. 723-10 peut être liquidée avant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour les assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée minimale au moins égale à celle fixée au premier alinéa de l'article D. 351-1-1, à l'âge et dans les conditions fixées audit article et selon les modalités fixées aux articles D. 351-1-2 et D. 351-1-3.
Article D723-4
Version en vigueur du 25/12/2008 au 11/01/2015Version en vigueur du 25 décembre 2008 au 11 janvier 2015
Modifié par Décret n°2008-1383 du 19 décembre 2008 - art. 5
Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 723-10-3, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-10 à D. 351-14 sous réserve des dispositions suivantes :
1° La référence au régime d'assurance vieillesse des avocats est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;
2° La référence à l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ;
3° La référence au 1° de l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence au 1° de l'article L. 351-14-1 ;
4° Abrogé ;
5° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la Caisse nationale des barreaux français est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;
6° La référence à l'article D. 723-5 est substituée à la référence à l'article D. 351-7 ;
7° La référence à l'article D. 723-6 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ;
8° La référence à l'article D. 723-7 est substituée à la référence à l'article D. 351-9.
Article D723-5
Version en vigueur du 01/01/2010 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 08 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2009-1739 du 30 décembre 2009 - art. 2Le versement prévu à l'article L. 723-10-3 peut être pris en compte :
1° Soit en vue de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 723-38 et sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37 ;
2° Soit en vue de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 723-38 et avec prise en compte du versement dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37.
Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.
Article D723-6
Version en vigueur du 01/01/2011 au 27/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 27 mars 2015
Modifié par Décret n°2010-1737 du 30 décembre 2010 - art. 1
En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévu à l'article L. 723-10-3, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :
1° S'il est effectué au titre du 1° de l'article D. 723-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 723-7 et égale au produit du montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 723-43, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 723-6, par un rapport égal à 166/167 et minorée de 1, 25 % ;
2° S'il est effectué au titre du 2° de l'article D. 723-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 723-7 et égale au montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 723-43, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 723-6 et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension multipliée par un rapport égal à 166/167 et minorée de 1, 25 %.
3° Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve :
a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de soixante-deux ans, d'un taux diminué de 0, 05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit II ;
b) (supprimé).
Article D723-7
Version en vigueur du 01/01/2011 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 08 juillet 2019
Modifié par Décret n°2010-1737 du 30 décembre 2010 - art. 1
Pour l'application de l'article D. 723-6, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :
1° Le coefficient forfaitaire visé au premier alinéa de l'article D. 723-6 est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article D. 351-9 ;
2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 ;
3° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article D. 723-5 précité, par l'application de la formule suivante :
a) Au titre du 1° de l'article D. 723-5 :
(Formule non reproduite)
b) Au titre du 2° de l'article D. 723-5 :
(Formule non reproduite)
où :
P est le montant de la pension de retraite de base fixée en application de l'article R. 723-43 du code de la sécurité sociale et revalorisée, pour les années postérieures à 2004, par application du taux de majoration fixé au 1° de l'article D. 351-9 ;
C est le coefficient de minoration fixé au c du 4° de l'article D. 351-9 ;
D est la durée maximale d'assurance fixée au c du 4° de l'article D. 351-9 ;
E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère trimestrielle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A-B, déterminé selon la formule suivante :
(Formule non reproduite)
i est le taux d'actualisation fixé en application du II de l'article D. 351-8 et du a du 3° de l'article D. 723-6 ;
k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande :
de 0 à 51 pour les assurés âgés de 66 ans ;
de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ;
de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ;
de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ;
de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ;A est l'âge de référence fixé, en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande, à :
66 ans pour les assurés âgés de 66 ans ;
65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ;
64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ;
63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ;
62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ;B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande ;
L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;
L (A) est l'effectif à l'âge A de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;
L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9.
Article D723-8
Version en vigueur du 21/03/2009 au 08/07/2019Version en vigueur du 21 mars 2009 au 08 juillet 2019
Création Décret n°2009-305 du 18 mars 2009 - art. 2
Les conditions d'âge, d'incapacité, de durée d'assurance et les pièces justificatives requises pour l'application du III de l'article L. 723-10-1 sont celles fixées aux articles D. 351-1-5 et D. 351-1-6.
Article D723-9
Version en vigueur du 01/03/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 mars 2012 au 08 juillet 2019
Modifié par Décret n°2012-138 du 30 janvier 2012 - art. 5
La pension de retraite des assurés handicapés mentionnée au III de l'article L. 723-10-1 est majorée dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 351-1-5. La majoration s'ajoute, le cas échéant, aux montants visés aux 2° et 3° de l'article R. 723-37.
Article D723-10
Version en vigueur du 10/09/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 08 juillet 2019
Création Décret n°2012-1034 du 7 septembre 2012 - art. 2
Les modalités prévues à l'article R. 723-67-4 sont celles définies aux articles D. 723-6 et D. 723-7.
Article D723-11
Version en vigueur du 10/09/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 08 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
Création Décret n°2012-1034 du 7 septembre 2012 - art. 2Les modalités d'échelonnement du versement en échéances mensuelles définies à l'article R. 723-67-3 sont celles prévues aux articles D. 351-11 et D. 351-12.
Article D723-12
Version en vigueur du 10/09/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 08 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
Création Décret n°2012-1034 du 7 septembre 2012 - art. 2Les modalités d'interruption du versement sont celles définies à l'article D. 351-14.