Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 14/11/2009Version en vigueur au 14 novembre 2009

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  • Article R313-14

    Version en vigueur du 14/11/2009 au 01/11/2016Version en vigueur du 14 novembre 2009 au 01 novembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 8
    Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

    Pour l'application de l'article L. 313-9, l'étranger artiste-interprète ou auteur d'oeuvre littéraire ou artistique présente à l'appui de sa demande un contrat d'une durée supérieure à trois mois conclu avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'oeuvres de l'esprit. Ce contrat est visé :

    1° S'il s'agit d'un contrat de travail, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de résidence de l'étranger ;

    2° Dans les autres cas, par le directeur régional des affaires culturelles du lieu où est situé l'entreprise ou l'établissement signataire du contrat. L'appréciation préalable à la délivrance du visa porte, d'une part, sur l'objet et la réalité de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement et, d'autre part, sur l'objet du contrat.