Article R224-3
Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/04/2017Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 avril 2017
Modifié par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
Les fonctionnaires et agents qui peuvent être appelés à exécuter les interventions prévues à l'article L. 241-16 et les opérations mentionnées à l'article L. 223-4 doivent appartenir aux corps ou catégories suivants :
1° Corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;
2° Ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ;
3° Corps des techniciens du ministère chargé de l'agriculture ;
4° Vétérinaires inspecteurs contractuels ;
5° Corps des contrôleurs sanitaires.
Article R224-4
Version en vigueur du 02/07/2012 au 10/08/2017Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 10 août 2017
Transféré par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13
Modifié par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 71. Les vétérinaires biologistes des armées exécutent les opérations de surveillance, de prévention ou de lutte contre les maladies réglementées et les opérations de police sanitaire sur les animaux appartenant au ministère de la défense et sur ceux, de toute origine, qui séjournent de manière permanente ou occasionnelle à l'intérieur des enceintes militaires et des locaux de la gendarmerie ;
2. Les vétérinaires titulaires d'une administration ou d'un établissement public peuvent être habilités par le préfet à exécuter, dans les limites de leurs fonctions, les opérations de surveillance, de prévention ou de lutte contre les maladies réglementées et les opérations de police sanitaire sur les animaux appartenant à leur structure d'affectation ;
3. Les enseignants des écoles nationales vétérinaires sont habilités, dans le cadre de leurs missions de recherche et d'enseignement, à pratiquer les actes relevant de l'exercice du mandat sanitaire sur les animaux qu'ils détiennent ou qui leur sont confiés ou présentés.
Article R224-13
Version en vigueur du 02/07/2012 au 10/08/2017Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 10 août 2017
Transféré par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13
Modifié par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9Lorsque les opérations de surveillance, de prévention ou de lutte contre les maladies réglementées concernent plusieurs maladies, elles constituent, pour les vétérinaires sanitaires, un tout indissociable.
Article R224-17
Version en vigueur du 07/08/2003 au 10/08/2017Version en vigueur du 07 août 2003 au 10 août 2017
Transféré par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Le ministre chargé de l'agriculture fait procéder, s'il l'estime nécessaire, à la vaccination antirabique des animaux sauvages appartenant aux espèces considérées comme vectrices de la rage, ainsi qu'au suivi de cette vaccination.
Article R224-18
Version en vigueur du 07/08/2003 au 10/08/2017Version en vigueur du 07 août 2003 au 10 août 2017
Transféré par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la chasse déterminent, par un arrêté conjoint, les départements et les conditions dans lesquels il est procédé au contrôle et à la gestion des populations d'animaux sauvages appartenant aux espèces considérées comme vectrices de la rage.
Le préfet précise par arrêté les conditions de mise en oeuvre des opérations et habilite, le cas échéant, les personnes chargées de leur exécution.
Article R224-19
Version en vigueur du 07/08/2003 au 10/08/2017Version en vigueur du 07 août 2003 au 10 août 2017
Transféré par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Les maires arrêtent les dispositions complémentaires que les circonstances locales rendent nécessaires. Ils informent en particulier les habitants, par tous les moyens qu'ils jugent appropriés, des conditions dans lesquelles se dérouleront les opérations de vaccination, de gestion et de contrôle. Ils veillent à la destination des cadavres des animaux détruits dans le respect de l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa de l'article R. 224-18.
Article R224-20
Version en vigueur du 07/08/2003 au 10/08/2017Version en vigueur du 07 août 2003 au 10 août 2017
Transféré par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Les collectivités territoriales concernées peuvent participer financièrement à la vaccination antirabique des animaux vecteurs de la rage. Les sommes allouées sont versées au Trésor public pour être rattachées par voie de fonds de concours au budget du ministère de l'agriculture.