Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 02/07/2012Version en vigueur au 02 juillet 2012

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  • Article R201-39

    Version en vigueur du 02/07/2012 au 30/12/2021Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 30 décembre 2021

    Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 2
    Création Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 3

    La délégation de missions liées au contrôle prévue à l'article L. 201-13 est subordonnée au respect par l'organisme délégataire des conditions suivantes :

    1° Attester d'une accréditation par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant l'activité considérée ; (1)

    2° Justifier de compétences techniques, notamment sur la base de l'expérience acquise en matière d'actions sanitaires et d'un plan adapté de formation des personnels ;

    3° Attester de l'équilibre financier de la structure.

    Si l'organisme délégataire réalise les contrôles selon la norme relative aux critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection, il est réputé satisfaire aux conditions mentionnées au 2° et au 3° du présent article.

    Un organisme délégataire de contrôle qui ne bénéficie pas de l'accréditation peut toutefois commencer à exercer son activité, à condition que l'instance nationale d'accréditation ait déclaré la recevabilité de son dossier de demande d'accréditation. Il ne peut pas poursuivre cette activité s'il n'a pas obtenu l'accréditation dans un délai de deux ans après la date de recevabilité de son dossier.

    La suspension ou le retrait de l'accréditation entraîne de plein droit la cessation de la délégation.

    A la demande du préfet, l'organisme délégataire lui communique toute pièce de nature à attester qu'il respecte les conditions de la délégation.

    En cas de problème sanitaire grave nécessitant des moyens exceptionnels, le préfet de département peut, par convention, déléguer, pour une période n'excédant pas vingt-quatre mois, des missions de contrôle à un organisme dépourvu de l'accréditation.

  • Article R201-40

    Version en vigueur du 02/07/2012 au 30/12/2021Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 30 décembre 2021

    Création Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 3

    Pour la passation de la convention de délégation, un arrêté du préfet fixe le délai pour présenter les dossiers de candidature. Il précise, notamment, les tâches et la durée des missions confiées, la zone d'activité, les critères de choix entre les candidats et les documents nécessaires à l'examen des candidatures. L'arrêté est publié dans un journal d'annonces légales et sur le site internet de la préfecture.

    Lorsque la délégation de mission liée au contrôle s'exerce sur une aire géographique excédant le territoire d'un département, l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent est pris par les préfets de département concernés, ou par le ministre chargé de l'agriculture dans le cas de délégations nationales.

    A l'issue de l'examen des candidatures, l'autorité compétente fait connaître son choix aux candidats.
  • Article R201-41

    Version en vigueur du 02/07/2012 au 30/12/2021Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 30 décembre 2021

    Création Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 3

    La délégation fait l'objet d'une convention conclue avec l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 201-40.

    La délégation peut porter sur les tâches suivantes :

    1° En ce qui concerne le secteur végétal :

    a) Les actes prévus aux articles L. 251-7 pour la surveillance du territoire ;

    b) Le contrôle de l'exécution des mesures ordonnées au titre de l'article L. 251-8 ;

    c) Les prélèvements dans le cadre des inspections et contrôles réalisés en application des dispositions figurant aux chapitres III, V et VII du titre V ;

    2° En ce qui concerne le secteur animal :

    a) L'organisation et la mise en œuvre des mesures de surveillance obligatoires relatives aux dangers sanitaires de première ou de deuxième catégorie ;

    b) Le contrôle des résultats d'examens prévus par cette surveillance ;

    c) Le contrôle des mesures prescrites par arrêté préfectoral de mise sous surveillance en application de l'article L. 223-6-1.
  • Article R201-42

    Version en vigueur du 02/07/2012 au 30/12/2021Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 30 décembre 2021

    Création Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 3

    Les organismes délégataires :

    1° Garantissent l'indépendance et l'impartialité des personnels en s'assurant, notamment, de l'absence d'intérêt commercial ou de participation financière aux exploitations et établissements contrôlés. A ce titre, l'organisme délégataire interdit que la rémunération des personnes chargées d'effectuer les activités déléguées ne dépende du nombre d'inspections d'effectuées ni de leurs résultats ;

    2° Attestent de moyens en personnels suffisants à l'exercice des missions déléguées ;

    3° Garantissent l'égalité de traitement des usagers du service.

    Il leur est interdit de subdéléguer les missions qui leur sont confiées.
  • Article R201-43

    Version en vigueur du 02/07/2012 au 30/12/2021Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 30 décembre 2021

    Création Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 3

    Le préfet ou, dans le cas d'une délégation nationale, le ministre chargé de l'agriculture contrôle l'exercice des tâches déléguées.

    L'organisme délégataire fournit, à la demande de l'autorité administrative compétente, tous dossiers et éléments techniques ou financiers relatifs à l'exécution des tâches déléguées.

    Dans le cadre de la convention et de l'exécution des tâches déléguées, l'organisme délégataire se soumet à l'ensemble des suivis, évaluations et supervisions que décide l'autorité administrative compétente. A ce titre, l'organisme délégataire fait connaître à l'autorité administrative compétente, sur sa demande, le lieu d'exécution de ses missions pour un contrôle sur place.
  • Article D201-44

    Version en vigueur du 02/07/2012 au 19/08/2013Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 19 août 2013

    Création Décret n°2012-845 du 30 juin 2012 - art. 6

    Pour l'application de l'article L. 201-13 du code rural et de la pêche maritime, les organismes ou catégories d'organismes non reconnus en tant qu'organismes à vocation sanitaire ni en tant qu'organismes vétérinaires à vocation technique, auxquels des tâches particulières liées aux contrôles peuvent être déléguées, sous réserve du respect des articles R. 201-40 à R. 201-43, sont les suivants :

    ― pour la certification des semences et plants, les organismes mentionnés aux articles L. 621-1 et R. 661-41 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants ;

    ― les associations sanitaires régionales ;

    ― les organismes mentionnés aux articles L. 121-2 et L. 221-1 du code forestier.