Code des juridictions financières

Version en vigueur au 30/06/2012Version en vigueur au 30 juin 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R227-2

    Version en vigueur du 30/06/2012 au 01/05/2017Version en vigueur du 30 juin 2012 au 01 mai 2017

    Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 99
    Modifié par Décret n°2012-826 du 27 juin 2012 - art. 14

    L'emploi de président et de vice-président de chambre régionale des comptes comporte six échelons.

    La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an pour le 1er échelon, à trois ans pour les 2e et 3e échelons et à cinq ans pour les 4e et 5e échelons.

    Les magistrats détachés dans l'emploi de président et de vice-président de chambre régionale des comptes sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur grade.

    Les présidents de chambre régionale nommés conseillers maîtres sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade.