Code des juridictions financières

Version en vigueur au 30/06/2012Version en vigueur au 30 juin 2012

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  • Article R212-53

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017

    Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 88
    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Le conseil supérieur se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande écrite d'au moins quatre des membres élus titulaires et, dans ce cas, dans le délai de deux mois à compter de cette demande.

  • Article R212-54

    Version en vigueur du 30/06/2012 au 01/05/2017Version en vigueur du 30 juin 2012 au 01 mai 2017

    Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 88
    Modifié par Décret n°2012-826 du 27 juin 2012 - art. 2

    Le secrétariat permanent du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est assuré sauf lorsqu'il se réunit pour statuer en formation disciplinaire, par un membre du corps des chambres régionales des comptes n'appartenant pas à ce conseil, affecté à ces fonctions avec son accord, par arrêté du premier président de la Cour des comptes, sur proposition du conseil supérieur. La durée de cette affectation ne peut excéder cinq ans. Il ne peut y être mis fin que sur proposition du conseil supérieur.

    Le conseil supérieur établit son règlement intérieur, qui détermine notamment les modalités de fixation de l'ordre du jour, l'organisation de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles il prend les décisions et rend les avis prévus par le présent code.

    Un procès-verbal est établi après chaque séance du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes par les soins du secrétaire de ce conseil. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et par un membre élu titulaire désigné à cet effet par le conseil et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres du conseil.