Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 01/07/2012Version en vigueur au 01 juillet 2012

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  • Article L450-1

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
    Modifié par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 5

    Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte, soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 à L. 435-3 et L. 433-16 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

    En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7 500 Euros.

  • Article L450-2

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
    Modifié par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 5

    Toute entrave apportée, soit à la constitution d'un comité d'entreprise, soit à la libre désignation de ses membres, soit à son fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 443-11, L. 445-1 à L. 445-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

    En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 7 500 Euros.