Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 01/10/2012Version en vigueur au 01 octobre 2012

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  • Article L412-1

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
    Modifié par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 5

    La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :

    1° Le respect des valeurs républicaines ;

    2° L'indépendance ;

    3° La transparence financière ; (1)

    4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;

    5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 412-3, L. 412-7, L. 412-8 et L. 412-12 ;

    6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;

    7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations.


    Ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012, article 9 : Les dispositions de l'article L412-1 s'appliquent à compter du résultat des premières lections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 31 décembre 2012 et au plus tard à compter de la deuxième mesure de l'audience organisée en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-7, L. 2122-9 à L. 2122-13 du code du travail.

    (1) Le 3° de l'article L. 412-1 du code du travail applicable à Mayotte relatives à l'établissement, la certification et la publicité des comptes des organisations syndicales s'appliquent à compter de l'exercice comptable 2016.

  • Article L412-2

    Version en vigueur du 01/10/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
    Modifié par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 5

    S'il y a lieu de déterminer la représentativité d'un syndicat ou d'une organisation professionnelle autre que ceux affiliés à l'une des organisations représentatives au niveau national, l'autorité administrative diligente une enquête.

    L'organisation intéressée fournit les éléments d'appréciation dont elle dispose.


    Ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012, article 9 : Les dispositions de l'article L412-2 s'appliquent à compter du résultat des premières lections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 31 décembre 2012 et au plus tard à compter de la deuxième mesure de l'audience organisée en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-7, L. 2122-9 à L. 2122-13 du code du travail.