Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 01/07/2012Version en vigueur au 01 juillet 2012

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  • Article L414-32

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
    Création Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 5

    Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales.

    La copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'inspecteur du travail.

    La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.